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08/10/1997 | FRANCE | N°95-13448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 1997, 95-13448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit de M. Abdelkader X..., demeurant 3, Square Jean-Paul Sartre, 91000 Evry, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit de M. Abdelkader X..., demeurant 3, Square Jean-Paul Sartre, 91000 Evry, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGVAT, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné le FGVAT à verser une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'une part, selon le moyen, les victimes des faits prévus à l'article 706-3 du Code de procédure pénale ne peuvent obtenir que la réparation des dommages résultant d'atteinte à leur personne; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le Fonds devait supporter une somme au titre de frais irrépétibles; qu'en statuant ainsi, alors que les frais dont le remboursement est demandé ne présentent pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, la cour d'appel a violé cet article 706-3 du Code de procédure pénale; d'autre part, seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens; d'où il suit qu'en condamnant le Fonds de garantie à payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que cette somme incombait au Trésor public, la cour d'appel a violé cet article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Fonds est une partie au sens de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et peut être condamné à ce titre à verser une somme ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'infraction doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité ;

Attendu que pour allouer à M. X..., victime d'une infraction, une indemnité, la cour d'appel, par motifs adoptés, après avoir évalué le préjudice, a imputé sur la somme fixée le montant des prestations versées par la caisse de Sécurité sociale, puis a procédé à la réduction de l'indemnité en fonction de la faute de la victime qu'elle retenait ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans déduire de l'indemnité, calculée en tenant compte de la réduction décidée en raison de la faute, les prestations versées par la Caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles R. 91 et R. 92-15°, du Code de procédure pénale ;

Attendu que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction sont à la charge du Trésor public ;

Attendu que l'arrêt qui a alloué une indemnité à M. X... a dit que les dépens doivent être supportés par le Fonds ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le Fonds ne pouvait être condamné aux dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité allouée et les dépens, l'arrêt rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, et signé par M. Laplace, président, et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


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