AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Andrée X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Paule Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Félix Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les énonciations cadastrales figurant dans le titre de Mme X... révélaient une erreur manifeste et ne pouvaient être prises en considération pour déterminer la consistance et les limites réelles de la parcelle objet du litige, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que Mme X... établissait, par la topographie et les indices conséquents applicables sur le terrain, sa propriété sur la portion clôturée incluse à tort dans la parcelle 910 comprenant les trente six pieds de vignes décrits dans le constat d'huissier de justice, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.