AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Stéphan Y...,
2°/ Mme Angèle A..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section A), au profit :
1°/ de M. Guy X...,
2°/ de Mme Maryse C..., épouse X..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. Claude Z..., demeurant Résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Claude B..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 1994), statuant en référé, que les époux B..., acquéreurs, en 1991, du fonds de commerce des époux Y..., ont conclu avec les époux X..., propriétaires du local où le fonds était exploité, un bail à effet du 1er juillet 1991; qu'un jugement du 10 février 1992 a déclaré les époux B... en redressement judiciaire ;
que les bailleurs leur ont fait délivrer, le 19 octobre 1992, au visa de la clause résolutoire, un commandement de payer; que les époux Y..., ayant reçu, en qualité de créanciers inscrits, la notification de la demande des époux X..., sont intervenus dans la procédure, contestant la créance des bailleurs, faisant état de la résolution, par jugement rendu à leur demande le 28 décembre 1992, de la vente du fonds de commerce, et se prévalant du titre qu'ils disaient tenir, par suite, du bail précédent; qu'ils ont conclu au rejet des prétentions adverses, au refus d'une provision sur les loyers arriérés, à la forclusion des époux X... faute de déclaration de leur créance, ainsi qu'à la constatation que ceux-ci n'étaient créanciers, vis-à-vis du seul liquidateur des consorts B..., ès qualités, que des loyers courus après un commandement donné au mandataire de justice; qu'ils ont demandé leur réintégration dans le local ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de juger que cinq de leurs demandes sont irrecevables, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 que le créancier inscrit auquel est notifiée la demande de résiliation du bail commercial peut s'opposer à cette demande soit en se substituant au débiteur, soit en contestant le bien-fondé de celle-ci; qu'en déclarant M. et Mme Y..., vendeurs du fonds de commerce ayant régulièrement inscrit leur gage, irrecevables à contester la demande de résiliation du bail formée par les bailleurs contre les acquéreurs, la cour d'appel a donc violé ladite disposition" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant, dans le dispositif de l'arrêt, rejeté les demandes des époux Y... en se déclarant "incompétente", le moyen, qui ne critique que des motifs de la décision, est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de juger que leur demande de réintégration dans le local se heurte à une contestation sérieuse, alors, selon le moyen, "1°) qu'en considérant ainsi que la détermination des conséquences du jugement ayant prononcé la résolution de la vente du fonds de commerce faisait l'objet d'une contestation sérieuse tout en constatant l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au profit du bailleur du fait du défaut de paiement des loyers par l'acquéreur du fonds, la cour d'appel, qui a donc ainsi admis l'existence de droits et obligations résultant du bail nonobstant la résolution de la vente du fonds, n'a pas tiré de ses précédentes constatations les conséquences qu'elles comportaient légalement, violant ainsi l'article 808 du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu'en tout état de cause, la résolution d'un contrat synallagmatique emporte la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement; qu'en déclarant acquise la clause résolutoire du bail commercial conclu au bénéfice de l'acquéreur du fonds de commerce dont la vente a été résiliée par un jugement définitif, de sorte que le preneur était réputé n'avoir jamais été locataire du local dans lequel ce fonds était exploité, la cour d'appel a violé l'article 1183 du Code
civil; 3°) qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, la résiliation du bail n'est opposable au créancier inscrit qu'un mois après la notification qui lui a été faite de la demande; que, dès lors, en jugeant que le preneur était encore titulaire du bail à la date d'effet de la clause résolutoire, le 19 novembre 1992, antérieure au jugement du 28 décembre 1992, ayant prononcé la résolution de la vente du fonds de commerce, sans rechercher la date à laquelle, eu égard à la date de la notification de la demande, la résiliation du bail était devenue opposable aux époux Y..., la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de base légale au regard dudit texte" ;
Mais attendu que les époux X... ayant invoqué l'antériorité de la résiliation du bail des époux B... par rapport à la résolution de la vente du fonds de commerce par jugement du 28 décembre 1992, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante et qui a pu retenir que la demande en réintégration se heurtait à une contestation sérieuse, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, signé par M. Beauvois, président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.