AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 3 décembre 1996, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 18 et 463 anciens du Code pénal, 371 de la loi du 16 décembre 1992, 132-2 et 132-4 nouveaux du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en confusion de peines présentée par Jean-François X... ;
"aux motifs qu'il appert des pièces de la procédure que Jean-François X... avait déjà saisi la chambre d'accusation d'une requête tendant aux mêmes fins le 12 décembre 1989 et que par arrêt définitif, en date du 13 mars 1990, la chambre d'accusation l'en avait débouté;
qu'ainsi, la nouvelle demande de Jean-François X... se heurte à l'autorité de la chose jugée ;
"alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne pouvait opposer l'autorité de chose jugée attachée à la précédente décision par laquelle elle avait rejeté la demande de confusion de peines, après avoir constaté que celle-ci, bien que juridiquement possible, restait facultative, sans rechercher si des faits nouveaux n'étaient pas intervenus;
qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que les peines successivement prononcées avant le 1er mars 1994 pour des infractions en concours, lorsque la réclusion criminelle à perpétuité était encourue pour l'une ou plusieurs d'entre elles, mais n'a pas été prononcée à raison des circonstances atténuantes accordées à l'accusé, ne peuvent être cumulativement subies au-delà du maximum légal de la réclusion criminelle à temps, alors fixé à 20 ans;
qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992 que la suppression des circonstances atténuantes ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes commis avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles du Code pénal;
qu'en l'espèce, il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'alors que les cours d'assises n'avaient entendu infliger au demandeur que des peines temporaires, le cumul de ces peines (50 ans !) excédait le maximum légal de 20 ans de réclusion criminelle prévue au moment des faits, de sorte que la confusion de ces peines était obligatoire et de plein droit ; que, dès lors, la chambre d'accusation, saisie d'une nouvelle requête en confusion des peines, ne pouvait opposer l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt du 13 mars 1990 prononçant sur une confusion facultative, pour refuser de constater le caractère obligatoire de la confusion, la nouvelle demande ayant une nouvelle cause;
qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-François X... a présenté requête afin que soit ordonnée la confusion entre les peines prononcées le 30 octobre 1986 par la cour d'assises du Bas-Rhin à 12 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme, le 7 juin 1988 par la cour d'assises de la Haute-Vienne à 18 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme, et le 22 mars 1989 par la cour d'assises de la Charente à 20 ans de réclusion criminelle pour coups mortels avec arme ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette requête, la chambre d'accusation retient qu'il a été statué sur une précédente demande ayant le même objet par arrêt de la même cour d'appel, en date du 13 mars 1990, passé en force de chose jugée ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que les juges ont statué comme ils l'ont fait;
qu'en effet, l'autorité de la chose jugée s'attache à la décision par laquelle les juges se prononcent sur la confusion des peines, une telle décision ne faisant pas obstacle à la mise en oeuvre de la règle de la réduction légale prévue par l'article 132-4 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;