La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1997 | FRANCE | N°95-44293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1997, 95-44293


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juillet 1995), que Mmes X... et Y... ont été engagées les 1er octobre 1987 et 5 janvier 1990 par l'Association de la maison des incurables ; qu'en dernier lieu, la première exerçait les fonctions de garde-malade, veilleuse de nuit et la seconde, les fonctions d'aide-soignante ; qu'ayant fait l'objet d'avertissements, elles ont saisi le conseil de prud'hommes pour en obtenir l'annulation et ont par ailleurs sollicité des rappels de primes, indemnités et salaires en application des dispositions de la convention collective des établissements hospi

taliers à but non lucratif ;

Sur le premier moyen :

Att...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juillet 1995), que Mmes X... et Y... ont été engagées les 1er octobre 1987 et 5 janvier 1990 par l'Association de la maison des incurables ; qu'en dernier lieu, la première exerçait les fonctions de garde-malade, veilleuse de nuit et la seconde, les fonctions d'aide-soignante ; qu'ayant fait l'objet d'avertissements, elles ont saisi le conseil de prud'hommes pour en obtenir l'annulation et ont par ailleurs sollicité des rappels de primes, indemnités et salaires en application des dispositions de la convention collective des établissements hospitaliers à but non lucratif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des sommes aux salariées à titre d'indemnités de service de nuit pour la période de mars 1988 à février 1995 et à titre de primes d'assiduité à compter du 10 mars 1993, alors, selon le moyen, d'une part, que l'annexe 3 de la convention collective applicable prévoit, à propos de la rémunération attachée au travail de nuit, en son article A 3.2.1. ;

" les agents qui assurent totalement ou partiellement leur service normal entre 21 heures et 6 heures, et ce, pendant 5 heures au moins, percevront une indemnité égale, par nuit, à la valeur de 1 point " et, en son article A 3.2.2. ;

que " les agents qui assurent un travail effectif, intensif ou non, durant toute la durée de la nuit, percevront, en outre, une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,5 point " ; qu'en faisant bénéficier du second de ces textes les salariées qui n'effectuaient pas un travail pendant toute la durée de la nuit mais seulement des prestations ponctuelles au cours de leur service de nuit, la cour d'appel a violé par fausse application l'article A 3.2.2 de l'annexe 3 de la convention collective applicable ; alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que, selon l'interprétation des dispositions conventionnelles susvisées, donnée les 19 juillet 1983 et 15 mai 1985 par la Commission nationale de conciliation instituée à cette fin, l'indemnité prévue par l'article A 3.2.2. est reservée aux personnels travaillant de nuit dont les responsabilités en matière de surveillance et de soins sont comparables à ce qu'elles sont de jour, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que les salariées devaient faire des tournées au cours de la nuit, répondre aux appels des pensionnaires, changer au besoin les malades et leur donner à boire, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si ces tâches ponctuelles ne représentaient pas qu'une infime partie de celles effectuées de façon continue par le personnel de jour et, de ce fait, ne pouvaient être regardées comme comparables à celles-ci ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article A 3.2.2. de l'annexe 3 de la convention collective applicable ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que les tâches accomplies la nuit par les deux salariées ne se limitaient pas à une surveillance, mais étaient comparables, par leur fréquence et leur multiplicité, à celles confiées au personnel de jour chargé des mêmes fonctions ; que c'est donc sans encourir les griefs du moyen qu'elle a fait application de l'article A 3.2.2. de l'annexe 3 de la convention collective ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44293
Date de la décision : 07/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux privés - Convention nationale des établissements hospitaliers à but non lucratif - Article A 3.2.2 de l'annexe III - Travail effectif de nuit - Indemnité - Attribution - Condition .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail de nuit - Rémunération - Conditions - Convention collective nationale des établissements hospitaliers à but non lucratif - Article A 3.2.2 de l'annexe III

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Majorations - Majoration pour travail de nuit - Travail effectif de nuit - Convention collective nationale des établissements hospitaliers à but non lucratif - Article A 3.2.2 de l'annexe III

Une cour d'appel, ayant constaté que les tâches accomplies la nuit par deux salariées ne se limitaient pas à une surveillance, mais étaient comparables, par leur fréquence et leur multiplicité, à celles confiées au personnel de jour chargé des mêmes fonctions, a fait une exacte application de l'article A 3.2.2 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements hospitaliers à but non lucratif en accordant aux salariés l'indemnité prévue par ce texte.


Références :

Convention collective nationale des établissements hospitaliers à but non lucratif annexe III art. A 3.2.2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1997, pourvoi n°95-44293, Bull. civ. 1997 V N° 301 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 301 p. 219

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44293
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award