Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1995), qu'invoquant des engagements qui auraient été pris de se substituer, pour le paiement de deux factures, à la société Continental Pharmaceuticals Ltd (CPL) par la société SCOA Nigéria Ltd, puis par la société SCOA International et Cie, la société Rhône-Poulenc Rorer a réclamé à cette dernière le montant de sa créance ;
Attendu que la société SCOA International et Cie fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans sa lettre du 10 février 1984, la société SCOA Nigéria indiquait à la société Rhône-Poulenc : " ... nous pensons que les nouvelles expéditions permettront à CPL, que nous allons diriger, de combler dans le délai de 18 mois la dette en suspens et de rétablir des relations normales avec vous puisque nous garantissons chaque expédition à cette société, en vertu de l'accord envisagé que nous allons signer avec CPL ", sans jamais s'engager à se substituer à CPL dans l'exécution de ses engagements financiers vis-à-vis de la société Rhône-Poulenc ni s'engager à satisfaire à une telle obligation pour le cas où CPL n'y satisferait pas ; qu'en déclarant néanmoins que par cette lettre SCOA Nigéria " s'est engagée à se substituer à CPL pour régler la dette en suspens ", la cour d'appel a violé les articles 1101, 1134 et 2011 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes d'un contrat conclu le 19 avril 1984 entre CPL et SCOA Nigéria, cette dernière s'engageait à " ... assumer les fonctions de direction générale de CPL, c'est-à-dire : I) faire fonctionner l'usine... ; IV) replanifier et repayer dans les conditions acceptées avec les banques toutes les dettes à tous les banquiers... ; VI) replanifier et repayer toutes les dettes dans les termes qui seront négociés avec tous les créanciers de CPL " ; qu'il en résulte clairement que la mission de négocier et de payer les dettes de CPL devait être assumée par SCOA Nigéria en sa qualité de directeur général c'est à dire de mandataire social de CPL ; qu'en déduisant de ce contrat que SCOA Nigéria s'était engagée à rembourser les dettes de CPL, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat du 19 avril 1984 en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que SCOA International avait soutenu dans ses conclusions d'appel que l'article 2 du contrat du 19 avril 1984 définissait seulement la nature et l'étendue des fonctions exercées par SCOA Nigéria ès qualités de dirigeant de CPL et que l'engagement de " replanifier et repayer " les dettes de CPL constituait une mission du nouveau dirigeant de CPL et non pas un engagement personnel de SCOA Nigéria ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que dans son courrier du 9 décembre 1985, la société SCOA International indiquait que CPL se redressait " grâce à notre assistance " et que " nous restons persuadés que nous parviendrons à amortir votre créance sans pouvoir à ce jour vous donner d'échéancier précis " sans jamais indiquer qu'elle s'engageait à se substituer à CPL dans l'exécution de ses engagements financiers vis-à-vis de la société Rhône-Poulenc ni s'engager à satisfaire à de telles obligations pour le cas où CPL n'y satisferait pas ; qu'en déclarant néanmoins que par cette lettre SCOA International " s'est engagée à se substituer à CPL pour régler la dette en suspens ", la cour d'appel a violé les articles 1101, 1134 et 2011 du Code civil ; et alors, enfin, que le cautionnement suppose, pour sa validité, une manifestation expresse, non équivoque et éclairée de la volonté de se substituer au débiteur défaillant ;
que l'engagement de caution se distingue de l'engagement pris dans une lettre d'intention en ce que le garant déclare se soumettre envers le créancier à satisfaire l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui même ; que la lettre d'intention stipulant une telle obligation doit être qualifiée de cautionnement ; que l'arrêt attaqué a relevé que la société SCOA Nigéria, puis la société SCOA International s'étaient engagées envers la société Rhône-Poulenc à se substituer à la société CPL pour le règlement de ses dettes, ce qui supposait donc que les engagements pris avaient la nature de cautionnement ; qu'en déduisant ces engagements de caution des termes des deux lettres du 10 février 1984 et du 9 décembre 1985 qui ne comportaient pas d'engagement exprès de se substituer à CPL, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 2015 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que se référant à l'ensemble des correspondances et contrats visés au moyen, la cour d'appel a pu retenir qu'ils emportaient engagement de payer la dette d'autrui ; que par là même, elle a répondu aux conclusions prétendument omises ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société SCOA International et Cie en instance d'appel, que celle-ci ait alors soutenu que l'engagement qui lui était imputé, pouvait constituer un cautionnement ; qu'elle ne peut faire grief à la cour d'appel de ne pas s'être prononcée à ce sujet ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.