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07/10/1997 | FRANCE | N°95-10288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 1997, 95-10288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., ayant été hospitalisé à l'USN, service du docteur Triboulet Y..., rue du général Leclerc n° 104, 2e étage, 59280 Armentières, aujourd'hui décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1994 par la cour d'appel de Douai (1e chambre), au profit de M. le préfet du Nord, pris en la direction de l'action sanitaire et sociale, DASS, service des malades mentaux, 59011 Lille cedex, défendeur à la cassation ;

LA COUR, com

posée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., ayant été hospitalisé à l'USN, service du docteur Triboulet Y..., rue du général Leclerc n° 104, 2e étage, 59280 Armentières, aujourd'hui décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1994 par la cour d'appel de Douai (1e chambre), au profit de M. le préfet du Nord, pris en la direction de l'action sanitaire et sociale, DASS, service des malades mentaux, 59011 Lille cedex, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 24 octobre 1994 qui a confirmé l'ordonnance du président du tribunal de grande instance rejetant sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation décidée sans son consentement en vertu des articles L. 326-3 et suivants du Code de la santé publique ;

Attendu que M. X... est décédé le 20 mai 1996; que l'action est donc éteinte ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-10288
Date de la décision : 07/10/1997
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1e chambre), 24 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 1997, pourvoi n°95-10288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10288
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