AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Insert-France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Insert-France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., chargé de clientèle au sein de la société Insert-France, a été licencié le 12 novembre 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1994), de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en se bornant à constater une présence "réduite" de M. X... dans l'entreprise et le fait qu'il aurait "animé" une autre société, pour en déduire que le motif invoqué par l'employeur et consistant en une baisse d'activité était réel et sérieux mais sans constater, notamment au vu des éléments comptables, que la réduction d'activité du salarié était effective, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en constatant qu'à partir de début 1991 M. X... s'était en fait occupé essentiellement d'une autre entreprise, la cour d'appel a mis en évidence l'exactitude du grief invoqué ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche également à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commission alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que ses commissions n'avaient été réglées que jusqu'en octobre 1990, la société Insert-France ayant refusé de les régler postérieurement à cette date et qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que les factures établies par la société Scaramouche les 8 novembre 1990 et 15 mars 1991 avaient été payées, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en rejetant la demande de M. X... en paiement des commissions calculées sur le chiffre d'affaires réalisé par la société Insert-France avec les clients personnels du salarié sans avoir examiné les documents comptables de ladite société, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Insert-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.