AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant 3, Lefebvre, 75015 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société UFFI, société anonyme Groupe Rome, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société UFFI groupe Rome, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 22 juin 1989, par la société Uffi Groupe Rome, en qualité de négociateur afin de rechercher et négocier des mandats de location de biens immobiliers commerciaux, non gérés par la société Uffi Groupe Rome, avec une commission au taux de 30%; qu'en février 1991, il a obtenu la négociation de la location pour un immeuble géré par l'employeur et pour lequel une note interne avait prévue le versement d'une commission au taux de 5%; qu'après le refus de l'employeur de règler la commission au taux de 30%, M. X... lui a adressé une lettre de démission le 15 juin 1991, puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 27 juin 1994), de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, que selon le moyen, d'une première part la lettre par laquelle le salarié constate la rupture du contrat de travail par l'employeur et, ajoute qu'elle équivaut à un licenciement ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail; que deuxième part, le salarié avait fait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse que l'employeur ne lui avait pas payé le salaire minimum prévu par la convention collective de l'immobilier, ni la prime de 13ème mois à laquelle il avait droit en vertu de l'article 38 de ladite convention collective ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dont il résultait que l'employeur avait rompu le contrat de travail en n'exécutant pas les obligations qui lui incombaient, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que de troisème part, la rupture incombe à l'employeur lorsqu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail par le salarié, notamment en n'exécutant pas ses obligations; qu'en se bornant à déclarer que le salarié ne justifiait pas des pressions qui l'avaient amené à signer sa démission, sans rechercher si l'imputabilité de la rupture n'incombait pas à l'employeur auquel il était reproché d'avoir manqué à ses obligations en ne versant pas au salarié la rémunération minimum garantie par la convention collective applicable et la prime de 13ème mois prévue par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail; que de quatrième part, la contradiction de motifs, équivaut à une absence totale de motivation; que le salarié avait fait valoir dans ses écritures d'appel que l'employeur l'avait menacé de ne lui payer aucune commission relative au contrat négocié avec la ville de Paris, s'il ne donnait pas sa démission; qu'en réfutant ce moyen, dont il résultait que le salarié avait démissionné sous l'effet d'une pression, au motif que celui-ci ne justifiait pas des pressions dont il faisait état, la cour d'appel qui a relevé par ailleurs que le paiement de la commission litigieuse avait été régularisé lors de la rupture, a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et enfin, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites; qu'il résulte du contrat de travail, que la régularisation des commissions devait s'effectuer à la fin de chaque trimestre; qu'ayant relevé que cette régularisation n'était intervenue que lors de la rupture du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations et que le salarié avait été rempli de ses droits; qu'elle a pu dès lors décider, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture par le salarié, sans pression de l'employeur, s'analysait en une démission; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué, de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commission, alors que selon le moyen, d'une part l'usage est suppletif de la volonté des parties au contrat de travail lorsqu'il présente les caractères de constance, de généralité et de fixité; qu'en se bornant à relever que les commissions dues au titre du secteur dit captif étaient fixées par voie de note service, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un usage dans l'entreprise et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1160 du Code civil; alors d'autre part, qu'en se bornant à déclarer que la commission due sur le contrat négocié par le salarié avec la ville de Paris, avait été régularisée lors de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la commission due au négociateur, en cas de location d'un bien géré par l'entreprise, était fixée, non par le contrat qui prévoyait seulement la négociation des biens non gérés par l'entreprise, mais par note de service non contestée par le salarié ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que cette commission avait été payée au salarié; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société UFFI GROUPE ROME ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.