AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société nouvelle Méridionale des combustibles, société anonyme, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambres reunies), au profit :
1°/ de M. Andre X..., demeurant chemin sous la Garde, 84110 Seguret,
2°/ l'ASSEDIC Languedoc Roussillon Cevennes, dont le siège social est sis ..., ès qualités de mandataire de l'association pour la gestion du régime d'assurance des salariés AGS dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société nouvelle Méridionale des combustibles, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Languedoc Roussillon Cevennes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé à la suite de la reprise de son fonds de commerce en 1976 par la société nouvelle Méridionale de combustibles avec un contrat lui garantissant son emploi jusqu'à la retraite, a été licencié pour motif économique le 12 avril 1979; que la juridiction administrative a décidé que le licenciement était intervenu sans autorisation administrative ;
Attendu que la société nouvelle Méridionale de combustibles fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Nimes, 14 juin 1994) de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC les sommes versées par elle au salarié alors que, selon le moyen, l'obligation faite à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées au salarié ne concerne que l'hypothèse où le licenciement a été reconnu judiciairement comme dénué de cause réelle et sérieuse; et que la cour d'appel qui constate que le congédiement de M. X... n'a pas été formellement sanctionné comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais a été jugé abusif comme opéré en violation des dispositions conventionnelles garantissant au salarié son engagement dans la société jusqu'à sa retraite, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article L. 122-14-4, alinéa 2 du Code du travail ;
Mais attendu que le lienciement, prononcé en violation d'une clause contractuelle de garantie de l'emploi, est dépourvu de cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; que, c'est dès lors à bon droit, que la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4 alinéa 2 du même Code dans sa rédaction alors en vigueur; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société nouvelle Méridionale des combustibles aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.