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07/10/1997 | FRANCE | N°94-43636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1997, 94-43636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-René Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de l'association Maison familiale et rurale de la Péruse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Bouret

, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-René Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de l'association Maison familiale et rurale de la Péruse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 1er septembre 1961 par l'association familiale et rurale de la Péruse en qualité de directeur d'établissement, a été licencié pour faute grave le 27 juin 1991 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 1994) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne ressort pas du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Maison familiale et rurale de la Péruse du 25 mars 1991 qu'un ordre impératif et immédiat de modifier la gestion des jeux ait été clairement émis à l'encontre de M. Y..., deux solutions ayant été envisagées sans que la formulation ambiguë du procès-verbal permette de déterminer celle qui avait été adoptée; qu'en considérant au contraire que M. Y... n'avait pu se méprendre sur la décision claire du conseil d'administration du 25 mars 1991 de confier cette gestion à des élèves avec un moniteur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, en présence dudit procès-verbal obscur et ambigu, quelle était la commune intention des membres du conseil d'administration de l'association exprimée par ce vote, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, de troisième part, qu'il résulte de la décision du 4 juillet 1990, qu'un simple changement d'échelon avait été prévu pour Mme X..., maîtresse de maison, à la rentrée prochaine, l'échelon supérieur prévoyant la cuisine et une partie économat; qu'en considérant que cette décision avait confié l'intégralité des tâches d'intendance à Mme X... et valait interdiction pour M. Y... de procéder à un quelconque approvisionnement de la Maison familiale, la cour d'appel a dénaturé les termes du procès-verbal susvisé; alors, de quatrième part, que les décisions du conseil d'administration d'une association ne peuvent être modifiées ou

complétées que par le conseil d'administration lui-même; qu'en s'appuyant sur des attestations pour modifier le contenu de la décision du conseil d'administration du 4 juillet 1990, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 4 de la loi du 1er juillet 1901; alors, qu'enfin, les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixe les limites du litige; qu'en considérant que le licenciement de M. Y... était fondée sur une cause réelle et sérieuse tout en écartant au moins trois sur cinq des griefs allégués par l'employeur dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.1 et L. 122-14.2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43636
Date de la décision : 07/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), 14 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1997, pourvoi n°94-43636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43636
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