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07/10/1997 | FRANCE | N°94-41309

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1997, 94-41309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Egeelec, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé

, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Egeelec, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat De la société Egeelec, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., au service de la société Egeelec depuis le 2 mai 1988 en qualité d'électricien, a été victime d'un accident du travail le 21 novembre 1990; que, le 28 mars 1991, le médecin du Travail l'a déclaré définitivement inapte à son poste de travail, avec nécessité d'un reclassement Cotorep; qu'après avoir fait connaître, le 8 avril 1991, à son salarié qu'elle ne disposait pas de postes compatibles avec son état de santé, la société Egeelec a sollicité un nouvel avis du médecin du Travail qui a confirmé l'inaptitude à l'emploi précédemment occupé; que, le 24 mai suivant, M. X... a refusé le poste offert en reclassement par l'employeur ;

qu'entre-temps, le 16 mai 1991, il avait saisi la juridiction prud'homale afin de voir constater le refus de son employeur de le reclasser dans un poste compatible avec son état de santé et obtenir la condamnation de l'employeur à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la rupture de son contrat de travail au 10 juin 1991, alors, selon le moyen, que la société Egeelec ayant fait connaître à son salarié, le 8 avril 1991, au vu de la fiche d'inaptitude délivrée le 28 mars 1991, qu'elle n'avait pas de poste à lui proposer, et ce au mépris des obligations imparties par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, il en résultait la rupture des relations contractuelles à cette date, ce dont le salarié avait pris acte par lettre du 12 avril 1991, celui-ci n'étant pas tenu d'accepter la poursuite du contrat au-delà du 8 avril 1991, et qu'en fixant la rupture au 10 juin 1991, date de l'audience de conciliation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, par lettre du 12 avril 1991, le salarié avait répondu à l'employeur qu'il sollicitait un reclassement et que ce dernier avait à nouveau saisi le médecin du Travail, a exactement décidé que ces pourparlers empêchaient que la date du 8 avril soit retenue comme date de rupture du contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 1er, et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que la chronologie des faits permet de dire que la société Egeelec a essayé de trouver un poste compatible avec l'état de santé de M. X... mais était dans l'impossibilité de procéder à son reclassement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, la consultation des délégués du personnel dont M. X... avait invoqué l'absence de communication de l'avis, avait eu lieu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 122-32-5, alinéas 2 et 5, et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il est exact qu'à compter du 10 juin 1991, les relations contractuelles ont été rompues entre les parties, la société Egeelec déclarant ne pas pouvoir reclasser M. X... et cessant toutes démarches en ce sens ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée et que, d'une part, la demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail englobait nécessairement la demande en paiement de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et que, d'autre part, s'il ne pouvait prétendre, en raison de l'impossibilité pour l'employeur de lui proposer un autre emploi, à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, le salarié, qui avait invoqué, devant les juges du fond, le non-respect par l'employeur de l'obligation mise à sa charge par l'article L. 122-32-5, alinéa 2, avait cependant droit à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant le paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail et rejetant le paiement au salarié d'une indemnité pour défaut de notification des motifs s'opposant à son reclassement et d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 24 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Egeelec à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-41309
Date de la décision : 07/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail - Procédure - Consultation des délégués.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail - Reclassement - Non respect pour l'employeur de son obligation.


Références :

Code du travail L122-32-5 al. 1, 2 et 5, L122-32-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), 24 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1997, pourvoi n°94-41309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.41309
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