La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1997 | FRANCE | N°94-22032

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 1997, 94-22032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1994 par le tribunal de grande instance d'Annecy (1re chambre), au profit de M. Paul X..., demeurant ..., décédé le 9 juillet 1995, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L

. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1994 par le tribunal de grande instance d'Annecy (1re chambre), au profit de M. Paul X..., demeurant ..., décédé le 9 juillet 1995, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de Mme X..., venant aux droits de son mari M. Paul X..., décédé, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 35 de la loi de finances du 22 juin 1993 ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'une voiture de marque BMW, d'une puissance fiscale de 17 chevaux, a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement de la taxe différentielle et de la pénalité afférente à l'année 1989-1990 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement a écarté l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1993 légalisant les modalités de calcul de la puissance administrative des véhicules, disposition à caractère rétroactif, au motif que cette rétroactivité est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 2 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par exception aux dispositions de valeur législative de l'article 2 du Code civil, le législateur peut, pour des raisons d'intérêt général, modifier rétroactivement les règles que l'administration fiscale et le juge de l'impôt ont pour mission d'appliquer ;

qu'il en résulte que, sous la double condition, réalisée en l'espèce, que la loi ne permette pas aux autorités compétentes d'infliger des sanctions à des contribuables en raison d'agissements antérieurs à la publication des nouvelles dispositions et qu'elle ne préjudicie pas aux contribuables dont les droits ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée ou qui bénéficient d'une prescription légalement acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi, une disposition légale peut être rétroactive ;

qu'il s'ensuit qu'en refusant de faire application de la loi nouvelle rétroactive, même entrée en vigueur au cours de l'instance, loi qui n'avait pour objet que de valider une réglementation antérieure conforme au droit communautaire, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le principal des droits dus, le jugement rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Annecy; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chambéry ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-22032
Date de la décision : 07/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Annecy (1re chambre), 11 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 1997, pourvoi n°94-22032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.22032
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award