AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dunbar investments CO, dont le siège est Incorporated in Panama, PO box, 61014 El Dorado (République de Panama), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :
1°/ de la société Penta hôtel France, dont le siège est ...,
2°/ de la société Penta hôtel limited, dont le siège est Old Clock House, High street, Ascot Berkshire SL 5 CH (Grande-Bretagne),
3°/ de la société Penta hôtel NV, dont le siège est Herengracht 541, 1017 BW, Amsterdam (Hollande),
4°/ de M. Ferdinand X..., demeurant 3, Orwell Close, Windsor Berks (Grande-Bretagne),
5°/ de M. Richard Y..., demeurant 14, Seymour road, East Moensley, Surrey (Grande-Bretagne),
6°/ de M. Klaus Z..., demeurant 6078, New Inserburg, Hugenotte Nale S 127 (Allemagne),
7°/ de M. Georg B..., demeurant 7 D 5042 Esfestadt (Allemagne),
8°/ de M. Emmanuel de A..., demeurant ...,
9°/ de la société Hôtelière de Courbevoie, dont le siège est ...,
10°/ de la société Immopar hôtel, dont le siège est ...,
11°/ de la société Immopar, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Dunbar investments CO, de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat des sociétés Penta hôtel France, Penta hôtel limited et Penta hôtel NV et de MM. X..., Y..., Z... et B..., de la SCP Gatineau, avocat des sociétés Hôtelière de Courbevoie, Immopar hôtel et Immopar, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public; que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dunbar investments CO a formé un recours en révision contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 novembre 1990 qui avait rejeté ses demandes formées contre la société Penta hôtel France et autres; qu'après deux arrêts avant dire droit, la cour d'appel a statué sur le recours ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que, postérieurement au premier arrêt avant dire droit, qui renvoyait les parties à conclure sur la recevabilité du recours, la cause ait été communiquée au ministère public, ni à l'occasion des débats sur la recevabilité, ni à l'occasion des débats sur le fond; en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Penta hôtel France, Penta hôtel limited et Penta hôtel NV et de MM. X..., Y..., Z... et B..., d'une part, et des sociétés Hôtelière de Courbevoie, Immopar hôtel et Immopar, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.