AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Lyon (1re chambre), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 juin 1997, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom du directeur général des Impôts, se désister du pourvoi formé par lui contre la décision rendue par le tribunal de grande instance de Lyon le 17 décembre 1993, au profit de M. X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 26 novembre 1996 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au directeur général des Impôts de son désistement de pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.