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01/10/1997 | FRANCE | N°96-83351

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 1997, 96-83351


REJET du pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France du 16 avril 1996, qui, sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux et usage de faux.
LA COUR,
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 202, 574 et 593 du Code de procédure pénale, 1

50, 151 et 407 de l'ancien Code pénal, 441-1 et 441-10 du nouveau Code péna...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France du 16 avril 1996, qui, sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux et usage de faux.
LA COUR,
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 202, 574 et 593 du Code de procédure pénale, 150, 151 et 407 de l'ancien Code pénal, 441-1 et 441-10 du nouveau Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé une personne mise en examen (Georges X..., le demandeur) devant le tribunal correctionnel sous l'inculpation de faux et usage de faux ;
" aux motifs que l'offre préalable de crédit accessoire à la vente du 21 juin 1989 désignait Jean Y... en qualité d'emprunteur et Flora, Arlette Z... comme caution ; qu'il était constaté que A..., bénéficiaire de la vente de meubles livrés chez elle, n'apparaissait pas comme emprunteur ; que Jean Y..., qui pensait être caution du prêt effectué par son amie, se retrouvait emprunteur, tandis que Flora, Arlette Z..., étrangère à l'offre de prêt, se trouvait être devenue caution de Jean Y... ; que cette qualité était contestée tant par l'intéressée que par Jean Y... et A... ; que Flora, Arlette Z... affirmait avoir été appelée par Georges X... quelques jours après sa visite au magasin avec A..., pour signer quelques papiers concernant l'assurance du prêt contracté pour l'achat de ses propres meubles et qu'elle avait signé deux documents vierges sans prêter attention, faisant confiance à Georges X... qu'elle connaissait ; que Jean Y... affirmait également avoir signé avec la même confiance un document vierge ; que Georges X... rejetait sur une employée la charge de la rédaction des dossiers de crédits tout en admettant être le principal responsable et directeur de la société Mobis mise en liquidation judiciaire le 28 août 1991 ; que les spécimens d'écritures annexés à son audition faisaient apparaître des similitudes tout à fait troublantes avec les mentions manuscrites se trouvant sur l'offre préalable de prêt en cause tant au niveau de certaines lettres que de certains chiffres ; que, nonobstant l'imprudence de Flora, Arlette Z... qui avait apposé sa signature sur une formule vierge, les agissements de Georges X... avaient contribué à faire de celle-ci la caution solidaire d'un emprunt dont les bénéficiaires s'accordaient à dire qu'elle n'avait jamais été partie prenante ; que dès lors, des charges suffisantes étaient réunies contre lui permettant son renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage de faux en écritures de commerce ;
" alors que, d'une part, n'ayant pas le pouvoir de statuer sans ordonner une nouvelle information lorsque les nouveaux chefs de poursuite n'ont pas été compris dans les inculpations notifiées par le juge d'instruction, la chambre d'accusation ne pouvait, sans procéder à un supplément d'information, renvoyer le demandeur devant le tribunal correctionnel sous l'inculpation de faux en écriture de commerce et usage, quand il résultait de ses énonciations ainsi que du dossier de la procédure que seule une information du chef d'escroquerie avait été ouverte contre lui et que le magistrat instructeur ne l'avait mis en examen que pour cette infraction-là ;
" alors que, d'autre part, l'incrimination spécifique d'abus de blanc seing n'a pas été conservée dans le nouveau Code pénal ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait renvoyer le demandeur devant le tribunal correctionnel sous l'inculpation de faux en écriture privée de commerce et usage, puisqu'il résultait de ses énonciations que les faits qu'elle entendait reprocher au demandeur consistait seulement à avoir abusé de la signature qu'il aurait fait porter par Arlette Z... sur un document vierge, de tels agissements n'étant plus réprimés désormais " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en 1993 Flora Z... a déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et abus de blanc seing ; qu'elle dénonçait les agissements de Georges X..., dirigeant un magasin de meubles dont elle était la cliente, qui lui aurait fait apposer sa signature sur un imprimé vierge, par la suite complété à son insu, et qu'elle croyait nécessaire à son propre dossier de crédit ; que ce document se serait avéré être un contrat de crédit accessoire à une vente de mobilier au profit d'un tiers, constatant son engagement de caution, acte en vertu duquel elle avait été condamnée au paiement de la dette de l'emprunteur ;
Qu'après réquisitoire introductif du procureur de la République du chef d'abus de blanc seing, et mise en examen de Georges X... pour escroquerie, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en retenant que les investigations accomplies ne permettaient pas de caractériser à la charge du vendeur, de l'emprunteur Jean Y..., ou de la bénéficiaire du mobilier A..., des manoeuvres frauduleuses destinées à obtenir la souscription d'un engagement par la partie civile, que les faits n'étaient pas susceptibles de recevoir la qualification de faux et usage et que l'incrimination d'abus de blanc seing avait été abrogée ;
Que, sur appel de la partie civile, la chambre d'accusation, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et renvoyer Georges X... devant le tribunal correctionnel pour faux et usage, relève que la qualité de caution de la plaignante est contestée tant par celle-ci que par A... et Jean Y..., lequel serait devenu l'emprunteur alors qu'il croyait ne s'être engagé que comme caution de l'acheteuse A... ; que les juges ajoutent que les spécimens d'écriture de Georges X... font apparaître des similitudes troublantes avec les mentions manuscrites figurant sur le contrat incriminé ; qu'ils en déduisent qu'il existe contre lui des charges suffisantes de faux et usage de faux en écritures de commerce ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les chefs de prévention trouvent leur fondement dans les faits pour lesquels il a été mis en examen par le juge d'instruction, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 202, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche en ce qu'il conteste la qualification des faits poursuivis, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83351
Date de la décision : 01/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Qualification - Qualification donnée aux faits par le ministère public ou le juge d'instruction - Modification.

Les chambres d'accusation ont le pouvoir de modifier et de compléter la qualification donnée aux faits incriminés par le juge d'instruction. En application de l'article 202, alinéa 2, du Code de procédure pénale, elles peuvent statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite résultant du dossier de la procédure ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen. N'encourt pas la censure l'arrêt d'une chambre d'accusation qui renvoie devant le tribunal correctionnel pour faux et usage de faux une personne mise en examen pour escroquerie dès lors que les manoeuvres qui lui étaient reprochées consistaient en la réalisation d'un faux engagement de caution. (1).


Références :

Code de procédure pénale 202, alinéa 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre d'accusation), 16 avril 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-01-09, Bulletin criminel 1990, n° 15, p. 36 (rejet) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-01-18, Bulletin criminel 1993, n° 20, p. 38 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 1997, pourvoi n°96-83351, Bull. crim. criminel 1997 N° 318 p. 1058
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 318 p. 1058

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83351
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