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01/10/1997 | FRANCE | N°96-10295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 1997, 96-10295


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Toussaint Y...,

2°/ Mme Françoise Y..., née Z..., tous deux demeurant ensemble Villa Marie Antoinette, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°/ de M. Vincent X...,

2°/ de Mme Jeanne X..., née A..., tous deux demeurant ensemble ...,

3°/ de la commune d'Ajaccio, représentée par son maire en exercice, Hôtel du département, 200

00 Ajaccio, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Toussaint Y...,

2°/ Mme Françoise Y..., née Z..., tous deux demeurant ensemble Villa Marie Antoinette, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°/ de M. Vincent X...,

2°/ de Mme Jeanne X..., née A..., tous deux demeurant ensemble ...,

3°/ de la commune d'Ajaccio, représentée par son maire en exercice, Hôtel du département, 20000 Ajaccio, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la commune d'Ajaccio, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 novembre 1995), que, suivant un acte du 17 juin 1966, la commune d'Ajaccio a vendu une parcelle de terre aux époux X...; que, par un jugement rendu le 2 juin 1978, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé cette vente au motif que la parcelle appartenait au domaine public de la commune; que, par une délibération du 3 décembre 1982, le conseil municipal de la commune d'Ajaccio a déclassé la parcelle litigieuse en l'incorporant dans le domaine privé communal; que, suivant un acte du 27 juillet 1983, la commune a vendu la parcelle aux époux X...; que, les époux Y..., propriétaires d'une parcelle voisine, ont assigné les époux X... et la commune en nullité de la publication de l'acte du 27 juillet 1983 à la conservation des hypothèques en invoquant leur droit de préférence ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'un pacte de préférence, resté sans suite du fait de la renonciation de son bénéficiaire à s'en prévaloir lors de la vente du bien sur lequel il portait, peut être renouvelé par le vendeur si la vente est annulée par la suite; qu'après l'annulation de la première vente consentie aux époux X... par la commune d'Ajaccio, les époux Y... faisaient valoir que celle-ci leur avait à nouveau promis la vente prioritaire du terrain litigieux; qu'en ne recherchant pas si un nouveau droit de préférence n'avait pas été consenti aux époux Y... et si la commune ne l'avait pas méconnu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du Code civil; 2 / que le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 30 avril 1969, dans son dispositif, constatait seulement que les époux Y... avaient renoncé à leur droit de préférence, sans préciser si cette renonciation concernait aussi l'avenir; qu'en retenant, néanmoins, qu'il résultait de ce jugement que M. et Madame Y... avaient renoncé à leur droit pour l'avenir, la cour d'appel l'a dénaturé, violant l'article 1134 du Code civil; 3 / que l'autorité de la chose jugée s'attache uniquement au dispositif des jugements; qu'en se fondant sur les motifs, de surcroît ambigus, du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 30 avril 1969 pour estimer que les époux Y... avaient renoncé à leur droit de préférence, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile; 4 / que les époux Y... soutenaient, dans leurs écritures, qu'ils disposaient d'un droit de préemption légal sur la parcelle anciennement comprise dans le domaine public de la commune et déclassée dans son domaine privé; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 6 de l'ordonnance n 59-115 du 7 janvier 1959 ne se référant pas aux dispositions de l'article 69 du Code rural mais à celles de l'article 70 de ce Code, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions sans portée, invoquant le bénéfice du droit de préférence prévu par l'article 69 du Code rural ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, sans dénaturation et sans se fonder sur les motifs du jugement du 30 avril 1969, que les époux Y... avaient totalement renoncé à exercer leur droit de préférence en parfaite connaissance de cause, ladite renonciation ne pouvant être entendue comme provisoire ou limitée dans le temps, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la commune d'Ajaccio, d'une part, et aux époux X..., d'autre part, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10295
Date de la décision : 01/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 06 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 1997, pourvoi n°96-10295


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10295
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