Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1995), que, suivant un acte du 23 mai 1986, M. Y... a vendu un lot à Mme X... sous diverses conditions suspensives dont celle de l'obtention d'un certificat d'urbanisme ; que, par acte du 12 août 1988, M. Y... a assigné Mme X... en rescision de la vente pour lésion de plus de sept douzièmes ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que cette action est atteinte par la prescription et de la déclarer irrecevable, alors, selon le moyen, 1o qu'en cas de promesse de vente sous conditions suspensives, ce n'est que lorsque l'événement se réalise que la vente produit ses effets, que l'action en rescision est recevable dans les deux ans de la vente, ce délai courant à compter du jour où l'événement s'est réalisé en cas de vente affectée d'une condition suspensive ; qu'en l'espèce, le certificat d'urbanisme positif ayant été délivré le 22 août 1986, l'action en rescision pour lésion intentée par M. Y... le 12 août 1988 devait être déclarée recevable ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles 1181 et 1676 du Code civil ; 2o qu'en estimant que Mme X... avait pu valablement renoncer à la condition suspensive prévoyant l'obtention d'un certificat positif de constructibilité sans répondre aux conclusions de M. Y... selon lesquelles Mme X... ne pouvait pas valablement renoncer à une telle condition, la constructibilité étant une qualité essentielle du terrain objet de la vente de sorte que l'absence de permis de construire anéantissait l'objet du contrat, celui-ci se trouvant annulé pour défaut d'objet, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3o que la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu " qu'il n'était pas contesté que la défenderesse a renoncé à se prévaloir desdites clauses par courrier du 20 juin 1986 " ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il était expressément contesté par M. Y..., dans ses conclusions, que Mme X... ait renoncé au bénéfice des conditions suspensives, la cour d'appel a nécessairement dénaturé cet acte de procédure et par là même violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la prescription de l'article 1676 du Code civil ne commençait à courir en cas de vente sous conditions suspensives qu'à compter du jour de leur réalisation ou de la renonciation au bénéfice de ces conditions, la cour d'appel a exactement retenu, sans dénaturation et répondant aux conclusions, que l'action de M. Y... était irrecevable comme exercée plus de deux années après le 20 juin 1986, date à laquelle la vente était devenue parfaite entre les parties par la renonciation valable de Mme X... aux conditions suspensives expressément stipulées dans son intérêt exclusif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.