AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne, Léonie, Félicie X..., née Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), au profit :
1°/ de la société en nom collectif (SNC) Navello, dont le siège social est ...,
2°/ de M. Jean Y..., demeurant ...,
3°/ de la société de Forche NV, société anonyme dont le siège social est Gentseheerweg 108, B - Izegen,
4°/ de M. Honoré A..., demeurant ...,
5°/ de l'Entreprise Calza frères et Cie, dont le siège social est chemin de l'Ecole, Lingostière, 06000 Nice,
6°/ du département des Alpes-Maritimes, pris en la personne de son préfet en exercice, domicilié en cette qualité à la préfecture de Nice, 06000 Nice, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., née Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 1995), que Mme Z... a saisi le Tribunal d'une action en revendication des parcelles 1048 et 1049 acquises par son grand-père, le 27 février 1923, et regroupées, lors de la révision du cadastre, sous le n° 2131 de la commune de La Gaude; que cette action, initialement introduite contre diverses parties, n'a été poursuivie, en cours de procédure, qu'à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°) que dès lors que son droit de propriété était établi par titre authentique, il appartenait à la cour d'appel de justifier d'un droit préférable de M. le préfet des Alpes-Maritimes, défaillant à l'instance; qu'en opposant d'abord l'arrêté de délimitation du 20 décembre 1956, alors que cet arrêté avait été, de par la loi, pris sous réserve des droits de propriété, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 36 de la loi du 8 avril 1898; 2°) que Mme Z... s'était prévalue de l'avis du commissaire enquêteur, qui avait mentionné lui-même l'irrégularité de l'incorporation des parcelles au domaine public au regard des dispositions de la loi du 8 avril 1898; qu'en ne recherchant pas si les terres immergées ne devaient pas être considérées comme "non navigables et non flottables", ce qui aurait impliqué que les propriétaires auraient conservé la propriété de ces terrains, même après extension du lit du fleuve, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 98 du Code rural (loi du 8 avril 1898) ;
3°) qu'en ne recherchant pas, en tout état de cause, si le préfet avait offert aux propriétaires d'acquérir les terrains après exondation de ceux-ci et si, ainsi, l'incorporation au domaine public avait été réalisée dans le respect des droits des propriétaires, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 563 du Code civil (article 37 de la loi du 8 avril 1898)" ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des documents produits et du rapport d'expertise que les parcelles 1048 et 1049 avaient, en 1882, été inondées par le Var et, par suite du déplacement de la limite du lit de ce fleuve, s'étaient trouvées situées dans ce lit faisant partie du domaine public fluvial, que ces parcelles, devenues propriété de l'Etat par incorporation au domaine public, avaient continué à figurer, jusqu'à la révision du cadastre de 1934, dans les documents cadastraux non modifiés, ce qui avait donné lieu à l'enregistrement de la vente de 1923, qu'après reconquête des terrains à la suite de la construction d'une digue, ces parcelles 1048 et 1049 avaient été englobées, avec d'autres, dans la parcelle cadastrée B 2131, vendue par l'Etat au département des Alpes-Maritimes le 30 janvier 1954 et ayant relevé que la contestation de Mme Z... portant sur la délimitation du domaine public se fondait sur l'avis évoqué par le commissaire enquêteur qui ne visait pas les parcelles objet du litige et qui avait été suivi d'un arrêté de délimitation du 20 décembre 1956, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., née Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, signé par M. Beauvois, président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.