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30/09/1997 | FRANCE | N°94-43898

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-43898


Attendu que M. X..., engagé le 5 mai 1976 par la société anonyme Flagélectric en qualité de magasinier, promu en juin 1977 employé d'approvisionnement, puis, le 1er janvier 1989 VRP exclusif, a été licencié le 14 avril 1993 pour motif économique tiré de son refus d'accepter les modifications substantielles de son contrat de travail ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a reconnu que la modifi

cation proposée l'avait été dans l'intérêt de l'entreprise et avait un caractè...

Attendu que M. X..., engagé le 5 mai 1976 par la société anonyme Flagélectric en qualité de magasinier, promu en juin 1977 employé d'approvisionnement, puis, le 1er janvier 1989 VRP exclusif, a été licencié le 14 avril 1993 pour motif économique tiré de son refus d'accepter les modifications substantielles de son contrat de travail ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a reconnu que la modification proposée l'avait été dans l'intérêt de l'entreprise et avait un caractère économique, d'autre part, qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant au salarié une modification de son contrat, et alors, de troisième part, que les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions soutenant que l'employeur avait respecté son obligation d'adapter le salarié aux évolutions de son poste de travail, aucune formation n'étant nécessaire pour qu'il puisse exécuter le contrat modifié ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a justement décidé que la proposition d'une modification de son contrat de travail, que le salarié pouvait refuser, ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'ayant constaté que celle-ci n'avait pas été respectée, elle a légalement justifié sa décision, que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43898
Date de la décision : 30/09/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Proposition de modification du contrat - Reclassement du salarié - Obligation de l'employeur - Dispense (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Proposition de modification du contrat - Refus du salarié - Portée

La proposition d'une modification du contrat de travail, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement. Dès lors justifie sa décision une cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, déclare que le licenciement pour motif économique d'un salarié qui a refusé une modification de son contrat de travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 30 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 1997, pourvoi n°94-43898, Bull. civ. 1997 V N° 290 p. 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 290 p. 211

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lebée.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43898
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