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30/09/1997 | FRANCE | N°94-43769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-43769


Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 1994), M. X..., qui est entré au service de la société UAP-Vie le 16 octobre 1971 et qui a été promu inspecteur titulaire pour le département de la Haute-Vienne à compter du 1er avril 1985, a été licencié pour faute lourde, le 22 janvier 1992, après consultation du conseil de discipline ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement notamment d'indemnités de rupture ;

Sur les trois moyens, réunis, du pourvoi incident du salarié qui est préalable : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourv

oi principal de l'employeur :

Attendu que la société UAP-Vie reproche à l'arr...

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 1994), M. X..., qui est entré au service de la société UAP-Vie le 16 octobre 1971 et qui a été promu inspecteur titulaire pour le département de la Haute-Vienne à compter du 1er avril 1985, a été licencié pour faute lourde, le 22 janvier 1992, après consultation du conseil de discipline ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement notamment d'indemnités de rupture ;

Sur les trois moyens, réunis, du pourvoi incident du salarié qui est préalable : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société UAP-Vie reproche à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait droit à une indemnité de licenciement bien que son licenciement soit fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... n'a sollicité le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement que parce qu'il estimait n'avoir commis aucune faute professionnelle, de sorte qu'en relevant que l'indemnité conventionnelle litigieuse serait due même en cas de faute grave, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; qu'au surplus, en décidant d'exclure la qualification de révocation en cas de rupture consécutive à une faute grave, sans provoquer les explications des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il est constant que le régime de l'indemnité conventionnelle de licenciement est identique à celui de l'indemnité légale, laquelle se trouve exclue en cas de faute grave, de sorte qu'en décidant au contraire que M. X..., bien que reconnu coupable de faute grave, pouvait néanmoins bénéficier de l'indemnité prévue par les articles 24 et 25 de la convention collective des inspecteurs du cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, tant au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail que de la convention collective susvisée ; et alors, enfin, que si les parties ont la faculté d'adopter des dispositions plus favorables au salarié que celles de la loi en matière d'indemnité de licenciement, c'est à la condition que les parties aient expressément entendu déroger aux règles légales, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, à nouveau, les articles 24 et 25 de la convention collective applicable ;

Mais attendu que, selon l'article 39, alinéa 3, de la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurance, lorsque l'employeur estime devoir prendre comme sanction une mesure de licenciement ou de révocation, il consulte, avant de prendre sa décision, le conseil de discipline si l'intéressé le demande ; qu'en vertu de l'article 6 de l'annexe IV et de l'article 24 de l'annexe V à la même convention, les inspecteurs du cadre qui sont licenciés après plus de 5 ans de services chez le même employeur ont droit, au moment de leur licenciement, et sauf le cas de révocation, au paiement d'une indemnité calculée en fonction de leur ancienneté et sur la base de la rémunération afférente aux 12 mois précédents d'activité ; qu'au sens de ces textes, la révocation s'entend de la rupture du contrat de travail pour faute lourde sans aucune indemnité ;

Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X... avait été licencié, c'est à bon droit et sans modifier les termes du litige qu'elle a décidé que la demande de paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement de l'intéressé, lequel avait plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, était fondée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43769
Date de la décision : 30/09/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Assurances - Convention nationale des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances - Article 24 de l'annexe V - Indemnité de licenciement - Licenciement pour faute - Absence de révocation - Effet .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Assurances - Convention nationale des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances - Article 39, alinéa 3 - Licenciement ou révocation - Conseil de discipline - Consultation préalable - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Conditions - Convention collective nationale des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances

CONVENTIONS COLLECTIVES - Assurances - Convention nationale des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances - Article 6 de l'annexe IV et article 24 de l'annexe V. - Révocation - Notion

Selon l'article 39, alinéa 3, de la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurance, lorsque l'employeur estime devoir prendre comme sanction une mesure de licenciement ou de révocation, il consulte, avant de prendre sa décision, le conseil de discipline si l'intéressé le demande. En vertu de l'article 6 de l'annexe IV et de l'article 24 de l'annexe V à la même convention, les inspecteurs du cadre qui sont licenciés après plus de 5 ans de services chez le même employeur ont droit, au moment de leur licenciement, et sauf le cas de révocation, au paiement d'une indemnité calculée en fonction de leur ancienneté et sur la base de la rémunération afférente aux 12 mois précédents d'activité. Au sens de ces textes, la révocation s'entend de la rupture du contrat de travail pour faute lourde sans aucune indemnité. Dès lors, une cour d'appel, qui a constaté qu'un salarié a été licencié, décide à bon droit que la demande de paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement de l'intéressé, lequel avait plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, est fondée.


Références :

Convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances art. 39 al. 3, art. 6 annexe IV art. 24 annexe V

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 1997, pourvoi n°94-43769, Bull. civ. 1997 V N° 295 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 295 p. 215

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43769
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