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18/09/1997 | FRANCE | N°97-83648

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 1997, 97-83648


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Maxime,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 13 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'abus de confiance, recel, complicité de présentation de comptes annuels infidèles et présentation de comptes inexacts, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 186 et 211 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-2 de la Conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Maxime,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 13 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'abus de confiance, recel, complicité de présentation de comptes annuels infidèles et présentation de comptes inexacts, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 186 et 211 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention prononcée par le magistrat instructeur à l'encontre du demandeur ;
" aux motifs qu'il est notamment reproché à Jean-Maxime X... une complicité d'abus de confiance au détriment d'Ibi Real Estate par aide ou assistance et abus de pouvoir et fourniture de moyens en faisant en sorte que les sommes dues à Ibi Real Estate en paiement soient détournées de leur objet, un recel d'abus de confiance sur une partie des sommes détournées de leur destination, Ibi Real Estate, en paiement de la promesse de vente détenue par cette société sur le 98-100, rue de Réaumur, recel aggravé par l'utilisation des facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ; que l'information a établi, à la suite de la plainte de la partie civile IBSA, que celle-ci avait été utilisée à des fins de détournements de fonds très sophistiqués ; que Jean-Maxime X... est personnellement mis en cause par plusieurs autres mis en examen, notamment MM. Y..., Z..., A... et B... comme étant un des participants aux montages financiers ayant abouti à ces détournements de fonds ; que sa participation a notamment été démontrée lors de la vente de l'immeuble France Soir et de l'utilisation de la S. A Ibi Real Estate, laquelle a permis l'évasion d'une somme de 90 MF dont tous les bénéficiaires ne sont pas encore identifiés ;
" 1. Alors que la chambre d'accusation, saisie d'un contentieux en matière de détention provisoire ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le bien-fondé de la poursuite ; que par les motifs précités, la chambre d'accusation non seulement a statué sur les charges pesant sur le demandeur, mais a cru pouvoir déclarer les faits de complicité d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance établis à son encontre, empiétant ainsi sur le pouvoir des juges du fond en sorte que la cassation est encourue ;
" 2. Alors qu'en se prononçant sur le bien-fondé de la poursuite, la chambre d'accusation a violé le principe de la présomption d'innocence, élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs de l'arrêt attaqué reproduits au moyen en alléguant qu'ils préjugeraient de sa culpabilité, dès lors que ces motifs sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée, la chambre d'accusation se bornant à examiner l'existence d'indices à l'encontre de la personne mise en examen avant d'apprécier la nécessité de la soumettre à une mesure coercitive ;
Qu'en effet, la présomption d'innocence, dont la personne poursuivie continue de bénéficier en vertu, notamment, des dispositions conventionnelles invoquées ne cessera qu'en cas de déclaration de culpabilité, prononcée par la juridiction de jugement et devenue irrévocable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 145, alinéa 1 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire prononcée par le magistrat instructeur ;
" aux motifs que tous les bénéficiaires des détournements de fonds ne sont pas encore identifiés ; que des investigations sont encore nécessaires pour dénouer le rôle de chacun dans l'organisation des détournements et la mise en place des cessions de promesses de vente sur les différentes opérations immobilières qui ont été soutenues par IBSA ; qu'enfin des investigations sont aussi nécessaires sur le rôle de différents mis en examen dans l'entrée d'actionnaires dans IBSA ; que des confrontations doivent être effectuées entre les personnes mises en examen dont les témoignages divergent ; que les obligations d'un seul contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale et que la détention de Jean-Maxime X... est, en l'état de l'information, l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher une concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen ou complices ;
" alors qu'aux termes de l'article 145, alinéa 1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 " en toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire " et qu'en s'abstenant de préciser, comme elle y était invitée par le mémoire du demandeur en quoi les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et 145, alinéa 1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention prononcée par le magistrat instructeur ;
" aux motifs que tous les bénéficiaires d'un détournement de fonds ne sont pas encore identifiés ; que des investigations sont encore nécessaires pour dénouer le rôle de chacun dans l'organisation des détournements et la mise en place de cessions de promesses de vente sur les différentes opérations immobilières qui ont été soutenues par IBSA ; qu'enfin des investigations sont aussi nécessaires sur le rôle des différents mis en examen sur l'entrée d'actionnaires dans IBSA ; que des confrontations doivent être effectuées entre les personnes mises en examen dont les témoignages divergent ; que les obligations d'un seul contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale et que la détention de Jean-Maxime X... est, en l'état de l'information, l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher une concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen ou complices ;
" 1. Alors que la détention provisoire de la personne mise en examen ne peut être ordonnée qu'à titre exceptionnel et lorsqu'est constatée, par des motifs spéciaux, qu'elle est " l'unique moyen " de parvenir à l'une des fins énoncées à l'article 144 du Code de procédure pénale et qu'en se bornant à affirmer " que la détention de Jean-Maxime X... est, en l'état de l'information, l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher une concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen ou complices " en raison de la nécessité de faire des investigations, c'est-à-dire de poursuivre l'instruction sans s'expliquer sur les raisons qui l'amenaient à faire appel à cette notion " d'unique moyen ", la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
" 2. Alors que les chambres d'accusation doivent répondre aux arguments péremptoires des mémoires régulièrement déposés devant elles ; que dans son mémoire régulièrement déposé, le demandeur faisait valoir :
1o que tandis qu'il était en liberté, l'information étant en cours depuis le mois de septembre 1994 sur IBSA, non seulement " l'enquête " avait pu progresser de façon substantielle mais de plus, selon le magistrat instructeur lui-même " un montage aurait été démonté et que par conséquent sa liberté de mouvements était sans incidence aucune sur la bonne marche de l'instruction " ;
2o que MM. Y... et Z... étaient sous contrôle judiciaire et que concernant l'opération France Soir, l'acheteur Philippe C... (COPRA), les représentants du vendeur, MM. Yves D... et E... ont été entendus à titre de témoins et sont libres de tout mouvement ;
3o qu'aucune des personnes entendues dans le cadre de l'information n'a prétendu ou même insinué que Jean-Maxime X... pourrait être à l'origine de quelque pression que ce soit ;
4o que le risque de disparition d'éléments susceptibles d'intéresser l'enquête ne saurait être retenu dans la mesure où pas moins de 500 scellés ont déjà été réalisés et où un nombre considérable de documents notamment comptables sont entre les mains de la partie civile et du CDR ; et qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires des conclusions du demandeur, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 144-10 du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Maxime X..., dirigeant de la société IBSA et du groupe immobilier Ibi Real Estate, a été mis en examen pour des infractions qui auraient été commises dans le cadre de l'activité de ces sociétés ; qu'il lui est notamment reproché d'avoir falsifié les bilans d'IBSA à hauteur de plus d'un milliard de francs, fait distribuer des dividendes fictifs, et organisé des montages permettant de détourner des fonds à l'occasion de nombreuses transactions immobilières, dont l'une a permis le versement à l'étranger d'une commission de 90 millions de francs à un bénéficiaire resté inconnu ;
Attendu que, pour justifier le placement en détention de Jean-Maxime X..., le juge d'instruction retient que d'importantes pressions ont été exercées par des personnes mises en examen dans cette procédure sur des témoins, notamment sur M. F..., dirigeant d'IBSA, averti qu'il avait " à faire à des gens qui ne reculent devant rien ", et sur M. G..., qui redoute des représailles pouvant provenir de Christian H..., avocat d'IBSA, mis en examen et détenu dans la même procédure, qui lui avait fait " connaître la faculté qu'il avait de recourir à des relations musclées " ;
Que le magistrat instructeur ajoute qu'un risque réel de déperdition de preuves existe, Christian H..., notamment, étant soupçonné d'avoir organisé la disparition d'archives d'IBSA ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, après avoir indiqué que les obligations du contrôle judiciaire ne peuvent garantir les causes de l'article 137 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation retient que la détention est, en l'état de l'information, l'unique moyen de conserver les preuves ou indices matériels et d'empêcher une concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen et leurs complices ;
Attendu qu'en l'état de ces considérations de droit et de fait, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire du demandeur, et a expressément relevé, par motifs propres et adoptés, le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, a spécialement justifié sa décision confirmant le placement en détention provisoire, tant au regard de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1996, que par référence aux dispositions des articles 144 et 145 du même Code ;
Qu'ainsi les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83648
Date de la décision : 18/09/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Détention provisoire - Décision - Motifs - Enoncé des considérations de droit et de fait de l'espèce - Insuffisance des obligations du contrôle judiciaire - Nécessité.

DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Mise en détention provisoire - Décision - Motifs - Enoncé des considérations de droit et de fait de l'espèce - Insuffisance des obligations du contrôle judiciaire - Nécessité

Justifie sa décision confirmant l'ordonnance de placement en détention provisoire d'un dirigeant social, la chambre d'accusation qui retient, par motifs propres et adoptés du juge d'instruction, que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes, deux témoins ayant fait l'objet de menaces, et un avocat mis en examen ayant organisé la disparition d'archives de la société. (1).


Références :

Code de procédure pénale 144, 144-1 (loi 96-1235 du 30 décembre 1996), 145-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 13 juin 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-07-16, Bulletin criminel 1997, n° 273, p. 933 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 1997, pourvoi n°97-83648, Bull. crim. criminel 1997 N° 304 p. 1018
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 304 p. 1018

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.83648
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