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16/09/1997 | FRANCE | N°96-82618

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 1997, 96-82618


REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1996, qui, pour blessures involontaires et infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19, alinéa 1, du Code pénal et L. 231-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale : <

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REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1996, qui, pour blessures involontaires et infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19, alinéa 1, du Code pénal et L. 231-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de blessures involontaires dans le cadre du travail et de mise à disposition de matériel de protection inadapté ;
" aux motifs que quatre salariés de la régie ont été mis à la disposition de la société Pomagalski pour participer au montage ; " que Bernard X... en fournissant à M. Y..., qui demeurait son salarié, nonobstant sa mise à disposition à la Comag, un dispositif de protection non conforme aux prescriptions réglementaires et en ne s'assurant pas que ses salariés étaient encadrés par un personnel doté de l'autorité et de la compétence nécessaires pour l'exécution du chantier, a commis une négligence en relation directe avec les blessures subies par M. Y... " ;
" alors, d'une part, que si le chef d'entreprise est tenu de veiller personnellement à la stricte observation des règles protectrices de la sécurité des travailleurs, il peut dégager sa responsabilité en établissant qu'en raison de la participation de plusieurs entreprises, le travail avait été placé sous une direction unique autre que la sienne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au moment de l'accident, la victime était à la disposition de la société Comag, sous-traitante de la société Pomagalski ; qu'en retenant la responsabilité de Bernard X..., sans rechercher si la victime n'aurait pas été sous l'autorité et la responsabilité du chef d'entreprise de la société utilisatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel (p. 4), Bernard X... faisait valoir qu'aux termes du marché, l'entreprise bénéficiaire du marché prenait à sa charge " la mise en oeuvre de moyens permettant d'assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier et ses abords " ; que les pages 12 et 13 du CCAP détaillaient le plan de sécurité et d'hygiène mis à la charge de l'entreprise ; que, par lettre du 28 août 1992, la société Pomagalski confirmait que son sous-traitant mettrait à disposition un chef de chantier et un moniteur ; qu'en reprochant à Bernard X... de ne s'être pas assuré que ses salariés étaient encadrés par un personnel doté de l'autorité et de la compétence nécessaire pour l'exécution du chantier, sans rechercher si, en vertu des termes du marché, lesdits salariés n'étaient pas placés sous l'autorité et la responsabilité de l'entreprise bénéficiaire du marché ou de son sous-traitant, conformément aux accords des parties, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ;
" alors, de troisième part, que, dans ses conclusions d'appel (p. 6), Bernard X... faisait encore valoir que le matériel et l'outillage seront fournis par Pomagalski ; qu'en reprochant à Bernard X... d'avoir fourni un dispositif de sécurité non réglementaire sans rechercher s'il n'incombait pas à la société bénéficiaire du marché ou son sous-traitant de fournir le matériel et d'assurer la responsabilité du chantier, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;
" alors, de quatrième part, qu'en reprochant à Bernard X... d'avoir fourni un dispositif de sécurité à un salarié mis à la disposition de la société Comag, sans rechercher si au moment de l'accident Bernard X... avait conservé la garde dudit matériel, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la régie municipale autonome touristique et sportive (RMATS) de Campan, mis à la disposition de la société Comag chargée de la construction d'un télésiège pour le compte de la régie, a fait une chute d'une hauteur de 5 mètres 80 ; que la longe du harnais de sécurité dont il était muni, d'une longueur de 2 mètres 50, ne répondait pas aux prescriptions de l'article 17 du décret du 8 janvier 1965, selon lesquelles les protections individuelles destinées à éviter la chute des personnes ne doivent pas permettre une chute libre de plus de 1 mètre ;
Attendu que Bernard X..., directeur de la RMATS, a été poursuivi du chef de blessures involontaires et d'infraction à l'article 17 du décret précité ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, la cour d'appel constate que, bien que la victime ait été mise à la disposition de la société Comag, c'est la RMATS qui avait fourni la longe du harnais de sécurité et énonce qu'en fournissant ce dispositif de protection, non conforme aux prescriptions réglementaires, et en ne s'assurant pas que ses salariés étaient encadrés par un personnel doté de l'autorité et de la compétence nécessaires, Bernard X... a commis une négligence en relation directe avec les blessures subies par la victime ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il ressort que le prévenu s'est immiscé dans les travaux confiés à la société Comag et que la mise de son salarié à la disposition de cette société n'a pas eu pour effet de le décharger de l'obligation de veiller personnellement à sa sécurité, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3-1, R. 231-3-2, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de défaut d'organisation d'une formation pratique appropriée en matière de sécurité ;
" aux motifs que " le stage invoqué par le prévenu, remonte à 2 ans et demi avant l'accident et qu'il n'est pas établi qu'il portait sur le genre de travaux effectués par M. Y... sur le chantier en cause ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de retenir ce chef de prévention à l'encontre de Bernard X... " ;
" alors que, dès lors que M. Y... avait été mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice, c'est à cette entreprise utilisatrice qu'incombait la formation pratique du salarié ; qu'en condamnant Bernard X..., sans constater que celui-ci avait la responsabilité du chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour déclarer Bernard X... coupable de l'infraction à l'article L. 231-3-1 du Code du travail, pour n'avoir pas organisé une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice de son salarié, la cour d'appel retient que le stage invoqué par le prévenu remonte à plus de deux années avant l'accident, et qu'il n'est pas établi qu'il portait sur le genre de travaux effectués par l'intéressé sur le chantier en cause ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le dirigeant d'une entreprise, qui met des salariés à la disposition d'une autre entreprise, ne s'exonère pas de l'obligation préalable qui lui est faite de leur donner une formation appropriée à la sécurité ;
Que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82618
Date de la décision : 16/09/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Mise à la disposition d'une autre entreprise - Blessures involontaires - Immixtion de son employeur dans l'exécution des travaux - Obligation préalable de formation appropriée à la sécurité (article L. 231-3-1 du Code du travail).

TRAVAIL - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Hygiène et sécurité des travailleurs - Salariés mis à la disposition d'une autre entreprise - Immixtion de son employeur dans l'exécution des travaux - Blessures involontaires - Obligation préalable de formation appropriée à la sécurité (article L. 231-3-1 du Code du travail)

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Réglementation sur la sécurité des travailleurs - Chef d'entreprise - Obligation préalable de formation appropriée à la sécurité (article L. 231-3-1 du Code du travail)

A justifié sa décision la cour d'appel qui a retenu le délit de blessures involontaires et infraction à l'article 17 du décret du 8 janvier 1965 à la charge d'un employeur qui, bien qu'ayant mis son salarié à la disposition d'une autre entreprise chargée de l'exécution de travaux, s'est immiscé dans leur exécution en fournissant un dispositif de protection non conforme au texte susvisé, et qui l'a déclaré coupable de l'infraction à l'article L. 231-3-1 du Code du travail relatif à la formation des travailleurs à la sécurité, dès lors que l'employeur, qui met des salariés à la disposition d'une autre entreprise, ne s'exonère pas de l'obligation préalable qui lui est faite de leur donner une formation appropriée à la sécurité. (2).


Références :

Code du travail L231-3-1
Décret 65-48 du 08 janvier 1965 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 12 mars 1996

CONFER : (1°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-06-13, pourvoi n° U 90-81.544, inédit.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 sep. 1997, pourvoi n°96-82618, Bull. crim. criminel 1997 N° 299 p. 1002
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 299 p. 1002

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Simon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82618
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