AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me N..., de Me V..., et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... François,- Z... Max, et autres ;
contre l'arrêt n° 340 de la cour d'appel de LYON, 7 ème chambre, du 15 mai 1996, qui, pour entrave à interruption volontaire de grossesse, les a condamnés, Guillemette X... et Bernard XG... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, Jean-François M... et Benoît R... à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, John XB... à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 12 000 francs d'amende, Maurice XF..., Noëlia O..., Anne-Marie XK..., Caroline Y..., Jean-Marie E..., Benoît G..., Jean K..., Roger T... et Loup B... à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, les autres à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en début de matinée, huit personnes se sont introduites dans le service d'orthogénie de et, après avoir tenté d'entrer dans une chambre et bousculé deux infirmières, se sont enchaînées entre elles à l'aide d'anti-vols de motocyclette dans le sas d'entrée du bloc opératoire ; qu'elles sont demeurées, étendues sur le sol, empêchant ainsi l'accès à cette salle, jusqu'à leur expulsion forcée par les services de police ;
que l'occupation des locaux a interdit l'utilisation du bloc opératoire et entraîné l'interruption du programme d'intervention ainsi que des consultations ;
Qu'au même moment, quinze autres personnes ont procédé de manière identique dans le service de gynécologie ;
que leur action a fait obstacle à l'exécution des interruptions volontaires de grossesse prévues dans la matinée ;
Que cette opération a été réitérée à deux reprises à quelques mois d'intervalle par des personnes qui, pour la plupart, avaient participé aux autres manifestations, entraînant à chaque fois le report des interventions, consultations et entretiens fixés à ce moment là ;
Que les demandeurs, membres de ces groupes, sont poursuivis pour entrave à interruption volontaire de grossesse, délit réprimé par L. 162-15 du Code de la santé publique ;
En cet état :
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour François A... pris de la violation des articles 2-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6-1 et 6-5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, L. 162-1 à L. 162-15 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la primauté des conventions internationales sur la loi interne, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François A... coupable du délit d'entrave à interruption volontaire de grossesse ;
" aux motifs que " la Cour n'a, en l'espèce, pas compétence pour statuer sur la conformité de la loi du 17 janvier 1975 avec les conventions internationales en vigueur ", que " d'une part, elle n'est pas saisie de faits relevant des articles 223-10 à 223-12 du Code pénal ", que " d'autre part, il n'appartient pas aux juridictions judiciaires, dans un Etat démocratique régi par une constitution qui s'impose à elles, de remettre en cause une loi librement débattue puis votée par les parlementaires, seuls habilités à cet effet par représentation du peuple français " et qu''il ne lui incombe nullement de se prononcer sur le statut de l'embryon ou de l'enfant à naître, ni de fixer le point de départ de la vie, notions sur lesquelles les plus hautes autorités philosophiques, morales et scientifiques ne parviennent pas à se rassembler " ;
" alors qu'en vertu de l'article 55 de la Constitution, les conventions internationales ont une autorité supérieure à celle des lois internes, qu'en cas de conflit avec une norme nationale, la norme internationale doit toujours prévaloir, que la norme nationale soit antérieure ou postérieure à la norme internationale et qu'en l'espèce, l'exception ayant été soulevée par les prévenus, la Cour devait statuer sur la compatibilité de la loi du 17 janvier 1975 (article L. 162-1 et suivants du Code de la santé publique) et donc de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique incriminant le délit d'entrave à interruption volontaire de grossesse avec l'article 2-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les articles 6-1 et 6-5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et, le cas échéant, faire prévaloir ces dispositions internationales sur la loi française " ;
Attendu que les prévenus ont invoqué devant les juges du fond l'incompatibilité de la législation relative à l'interruption volontaire de grossesse tant avec l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qu'avec l'article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui reconnaissent, l'une et l'autre, l'existence, pour toute personne, d'un droit à la vie protégé par la loi ;
Que, pour écarter cette exception, la cour d'appel retient que le contrôle de la conformité de la loi aux conventions internationales échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu que, si c'est à tort que les juges d'appel ont ainsi statué, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors que la loi du 17 janvier 1975 n'admet qu'il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu'en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu'elle définit ; qu'eu égard aux conditions ainsi posées par le législateur, l'ensemble des dispositions issues de cette loi et de celle du 31 décembre 1979 relatives à l'interruption volontaire de grossesse, de même que les dispositions pénales de l'article L. 162-5 du Code de la santé publique, ne sont pas incompatibles avec les stipulations conventionnelles précitées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour François A..., pris de la violation des articles L. 162-1 à L. 162-15 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'information suivie au tribunal correctionnel de Lyon à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par François A... et ses co-prévenus aux fins de rechercher si les interruptions volontaires de grossesse pratiquées dans les établissements de l'Hôtel-Dieu et respectaient les conditions imposées par la loi du 17 janvier 1975 (article L. 162-1 à L. 164-14 du Code de la santé publique) ;
" aux motifs que " l'article L. 162-15 précité, qui doit, dans un souci de garantie des droits de la défense, être interprété de manière restrictive comme tout texte répressif, ainsi que l'exige l'article 111-4 du Code pénal rappelé par les intéressés, ne subordonne nullement l'existence de l'infraction qu'il incrimine au caractère légal des interruptions volontaires de grossesse effectuées dans les établissements concernés, dont il n'est pas contesté qu'ils répondent aux conditions prévues par l'article L. 162-2 du même Code ", que " ce texte réprime tout autant les tentatives que les entraves elles-mêmes, empêchant les interruptions volontaires de grossesse ainsi que les actes préalables, tels les entretiens, prévus par la loi Veil " et que " le délit est encore constitué par la simple perturbation apportée à l'accès à ces établissements ou à la libre circulation des personnes en leur intérieur " ;
" alors que le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse n'est constitué que si l'interruption volontaire de grossesse en cause entre dans les prévisions des articles L. 162-1 à L. 162-14 du Code de la santé publique déterminant les cas dans lesquels cet acte est autorisé et fixant les conditions dans lesquelles il doit être pratiqué " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour François A... pris de la violation des articles L. 162-1 à L. 162-15 du Code de la santé publique et 593 du Code du procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de complément d'information aux fins de vérifier l'état de détresse ou de motif thérapeutique invoqué par toutes les femmes devant subir une interruption volontaire de grossesse aux dates considérées, ainsi que la régularité des entretiens et autorisations prévus par les articles L. 162-1 et suivants du Code de la santé publique et la demande de comparution personnelle de ces femmes en tant que témoins à charge ;
" aux motifs que " la rédaction des articles 223-10 à 223-12 du Code pénal réprimant l'interruption illégale de la grossesse, invoqués par les prévenus, en permet pas de déterminer la notion d'état de détresse, ni de réprimer son absence, et que la demande formée aux fins de rechercher si cet état préexistait chez les patientes concernées apparaît de fait sans fondement ", que l'" audition des personnes venues subir une intervention chirurgicale ou un entretien préalable, ou des médecins et personnels devant, ou y ayant procédé " et la " communication de dossiers médicaux... constitueraient une violation flagrante des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales... sur le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale ", que " ces auditions sont d'autant moins utiles que les constatations des enquêteurs, telles que relatées dans leurs procès-verbaux, et les déclarations circonstanciées des autorités hospitalières et du personnel soignant permettent d'éclairer suffisamment la Cour pour statuer en connaissance de cause sur les faits objets de la prévention " et qu'" au vu de l'ensemble de ces motifs, et dans la mesure où l'infraction est consommée dès qu'une perturbation est apportée à l'accès aux établissements concernés ou à la libre circulation des personnes, indépendamment du caractère légal ou non des interruptions volontaires de grossesse, la Cour estime qu'il n'y a lieu à ordonner l'audition de témoins, ni un complément d'information " ;
" alors que le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse n'est constitué que si l'interruption volontaire de grossesse en cause entre dans les prévisions des articles L. 162-1 à L. 162-14 du Code de la santé publique déterminant les cas dans lesquels cet acte est autorisé et fixant les conditions dans lesquelles il doit être pratiqué " ;
Sur le moyen unique de cassation proposés pour les autres demandeurs, pris de la violation des articles 122-1 et suivants du Code pénal ; L. 162-3 à L. 162-8 et L. 152-15 du Code de la santé publique ; ensemble violation des articles 85 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer des prévenus ;
" aux motifs que la Cour n'est saisie, par l'effet dévolutif des appels, que des faits prévus et réprimés par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, visés à la citation et ce conformément à l'article 388 du Code de procédure pénale, à l'exclusion de tous autres ;
" que l'article L. 162-15 précité qui doit, dans un souci de garantie des droits de la défense, être interprété de manière restrictive comme texte répressif, ainsi que l'exige l'article 111-4 du Code pénal rappelé par les intéressés, ne subordonne nullement l'existence de l'infraction qu'il incrimine du caractère légal des interruptions volontaires de grossesses effectuées dans les établissements concernés, dont il n'est pas contesté qu'ils répondent aux conditions prévues par l'article L. 162-2 du même Code ;
" qu'en effet, ce texte réprime tout autant les tentatives que les entraves elles-mêmes empêchant les interruptions volontaires de grossesses ainsi que les actes préalables, tels les entretiens, prévu par la loi Veil ; que le délit est encore constitué par la simple perturbation apportée à l'accès à ces établissements ou à la libre circulation des personnes en leur intérieur ;
" qu'en conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée ;
" alors que le sursis à la poursuite et au jugement du délit d'entrave à l'accomplissement des actes inhérents à l'interruption volontaire de grossesse pratiquée conformément aux prescriptions des articles L. 162-3 à L. 162-8 du Code de la santé publique et du Code du travail, doit être prononcé lorsque, soupçonnés d'être pratiqués en infraction avec les prescriptions desdits articles et d'encourir la répression énoncée aux articles 223-10 et suivants du Code pénal, les mêmes actes viennent à faire l'objet d'une poursuite de la part du ministère public ; la preuve du bien fondé de cette dernière étant de nature à constituer pour les auteurs de l'entrave une cause d'irresponsabilité ou d'atténuation de responsabilité au sens des articles 122-1 et suivants du Code pénal ;
" d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs pour partie erronés et pour partie inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, devant les juges du second degré, les prévenus ont fait valoir qu'ils avaient, quelques jours avant l'audience, déposé une plainte avec constitution de partie civile dénonçant la méconnaissance, à l'hôpital et à l'Hôtel-Dieu, des conditions d'application de la législation relative à l'interruption volontaire de grossesse, sanctionnée par les articles 223-10 et suivants du Code pénal, et demandé qu'il soit sursis à statuer sur les poursuites en cours jusqu'à l'issue de cette procédure ; qu'ils ont également sollicité, outre la comparution en qualité de témoin des patientes, un complément d'information pour vérifier l'état de détresse ou le motif thérapeutique invoqué par celles-ci, ainsi que la régularité des entretiens préalables à l'intervention ;
Que l'arrêt attaqué, par les motifs repris aux moyens, a écarté ces demandes puis déclaré les prévenus coupables de l'infraction poursuivie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués dès lors que la preuve du respect, par l'établissement hospitalier, des exigences des articles L. 162-1 et suivants du Code de la santé publique n'est pas une condition préalable du délit d'entrave à interruption volontaire de grossesse et que, sauf disposition légale contraire, une juridiction saisie d'infractions en état d'être jugées apprécie souverainement les causes de renvoi ou de sursis à statuer ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour François A... pris de la violation des articles 122-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François A... coupable du délit d'entrave à interruption volontaire de grossesse ;
" aux motifs que l'article 122-27 du Code pénal relatif au fait justificatif de l'état de nécessité " ne saurait être utilement retenu en l'espèce pour justifier le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse visé aux poursuites, dès lors que celle-ci est autorisée, sous certaines conditions, par la loi du 17 janvier 1975 " et que " parmi les motifs légaux autorisant l'interruption volontaire de grossesse figurent l'état de détresse, qui peut résulter de l'inceste ou du viol, et les considérations thérapeutiques destinées à préserver la santé, voire la vie des femmes enceintes concernées " ;
" alors que, pour justifier un acte qui, normalement, est prohibé par la loi, le fait justificatif de l'autorité de la loi ne peut être valablement invoqué que si cet acte remplit toutes les conditions posées par le texte de loi qui l'autorise exceptionnellement, que si une ou plusieurs de ces conditions n'est pas remplie, cet acte demeure prohibé, que tel est le cas de l'avortement qui est autorisé à certaine condition par la loi Veil (article L. 162-1 à L. 162-14 du Code de la santé publique) et qui, à défaut de certaine de ces conditions, tombe sur le coup de la loi pénale (article 223-10, 223-11 et 223-12 du Code pénal), que dès lors, la justification que François A... entendait tirer de l'état de nécessité ne pouvait être écartée que si toutes les conditions exigées par la loi Veil se trouvaient réunies et que, faute d'avoir vérifié si tel était le cas, la Cour a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu qu'il a été soutenu que l'entrave à interruption volontaire de grossesse était justifiée pour sauvegarder l'enfant à naître d'une atteinte à sa vie ;
Que, pour écarter ce fait justificatif, les juges d'appel énoncent que l'état de nécessité, au sens de l'article 122-7 du Code pénal, ne saurait être invoqué pour justifier le délit poursuivi dès lors que l'interruption volontaire de grossesse est autorisée, sous certaines conditions, par la loi du 17 janvier 1975 ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour François A... pris de la violation des articles L. 162-15-1 du Code de la santé publique, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné François A... solidairement avec ses coprévenus à verser à la Confédération nationale du mouvement français pour le planning familial et à l'association départementale du Rhône pour le mouvement français pour le planning familial la somme de 10 000 francs chacune à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que " la réitération, sur une durée de moins de quatre mois, des infractions commises ont causé un préjudice non seulement à l'association départementale, chargée de défendre les droits de la femme dans le département du Rhône, mais encore à la confédération nationale, par le retentissement qu'ils ont eu, par l'intermédiaire des médias, dans le pays tout entier " et que " ces actions procèdent de mouvements, certes limités par le nombre de leurs membres, mais à vocation nationale, comme en témoignent les copies d'arrêts des cours d'appel de Paris, Orléans, Riom ou Grenoble versées notamment aux débats par ces parties civiles qui démontrent en outre que certains des prévenus présents ont participé aux actions jugées par ces juridictions " ;
" alors que si l'article L. 162-15-1 du Code de la santé publique autorise les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement, à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, ce texte n'autorise pas une confédération d'associations et aux associations locales qui la composent à se constituer simultanément partie civile et à réclamer chacune des dommages et intérêts en réparation d'un même délit d'entrave à interruption volontaire de grossesse et qu'en accordant néanmoins des dommages et intérêts à la fois à la Confédération nationale du mouvement français pour le planning familial et à l'association départementale du Rhône pour le mouvement français pour le planning familial, la Cour a indemnisé deux fois le même préjudice " ;
Attendu qu'en allouant, par les motifs repris au moyen, une indemnité tant à la confédération nationale du Mouvement français pour le planning familial qu'à l'association départementale du Rhône du même nom, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'existence du préjudice découlant des infractions retenues à la charge des prévenus ;
Que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;