Attendu qu'à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 11 avril 1991, M. Y... a demandé à M. X..., conducteur du véhicule automobile impliqué, et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), qui ne lui avait présenté une offre de provision que le 11 janvier 1992, la réparation de son préjudice corporel ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, en cas d'accident survenu à un assuré social et imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociale sont admises à poursuivre le remboursement de leurs prestations, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ;
Attendu que l'arrêt a fixé le préjudice de M. Y... soumis au recours des organismes sociaux sans y inclure l'indemnité réparant le préjudice professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'exception des chefs de préjudice qu'il énumère, l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale soumet à l'action récursoire des caisses l'ensemble des indemnités concourant à la réparation de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances, ensemble l'article 1153-1 du Code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque l'offre n'a pas été faite dans le délai de 8 mois à compter de l'accident, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai, et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu que l'arrêt a condamné la GMF à payer à la fois les intérêts au taux légal calculés à compter du 30 novembre 1995, date de son prononcé sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, et les intérêts au double du taux légal calculés sur cette indemnité depuis le 11 décembre 1991, jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.