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18/07/1997 | FRANCE | N°96-10898

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1997, 96-10898


Attendu qu'à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 11 avril 1991, M. Y... a demandé à M. X..., conducteur du véhicule automobile impliqué, et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), qui ne lui avait présenté une offre de provision que le 11 janvier 1992, la réparation de son préjudice corporel ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, en cas d'accident survenu à un assuré social et imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociale son

t admises à poursuivre le remboursement de leurs prestations, à due concurrence de l...

Attendu qu'à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 11 avril 1991, M. Y... a demandé à M. X..., conducteur du véhicule automobile impliqué, et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), qui ne lui avait présenté une offre de provision que le 11 janvier 1992, la réparation de son préjudice corporel ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, en cas d'accident survenu à un assuré social et imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociale sont admises à poursuivre le remboursement de leurs prestations, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ;

Attendu que l'arrêt a fixé le préjudice de M. Y... soumis au recours des organismes sociaux sans y inclure l'indemnité réparant le préjudice professionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'exception des chefs de préjudice qu'il énumère, l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale soumet à l'action récursoire des caisses l'ensemble des indemnités concourant à la réparation de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances, ensemble l'article 1153-1 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque l'offre n'a pas été faite dans le délai de 8 mois à compter de l'accident, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai, et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;

Attendu que l'arrêt a condamné la GMF à payer à la fois les intérêts au taux légal calculés à compter du 30 novembre 1995, date de son prononcé sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, et les intérêts au double du taux légal calculés sur cette indemnité depuis le 11 décembre 1991, jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-10898
Date de la décision : 18/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Etendue.

1° En cas d'accident survenu à un assuré social, imputable à un tiers, les caisses d'assurance maladie sont admises à poursuivre le remboursement de leurs prestations, à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers, qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. A l'exception des chefs de préjudice énumérés à l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, l'ensemble des indemnités concourant à la réparation de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime est soumis à l'action récursoire des caisses.

2° ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Loi du 5 juillet 1985 - Offre d'indemnité - Défaut - Indemnité portant intérêts au double du taux légal - Effet.

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Indemnité portant intérêt au double du taux légal - Effet.

2° Lorsque l'offre d'indemnisation, prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances, n'a pas été faite dans le délai de 8 mois à compter de l'accident de la circulation, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration de ce délai. Les juges du fond ne peuvent condamner l'assureur à payer à la fois les intérêts au double du taux légal sur cette indemnité et prononcer une condamnation au paiement de cette indemnité, assortie de l'intérêt au taux légal à compter de leur décision.


Références :

1° :
2° :
Code de la sécurité sociale L376-1
Code des assurances L211-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 novembre 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1995-11-16, Bulletin 1995, V, n° 300 (2), p. 215 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 1996-01-30, Bulletin 1996, I, n° 56, p. 36 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1997, pourvoi n°96-10898, Bull. civ. 1997 V N° 286 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 286 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10898
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