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18/07/1997 | FRANCE | N°95-21973

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1997, 95-21973


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., mandataire judiciaire soumis au paiement des cotisations d'allocations familiales du régime non salarié non agricole, a déclaré au titre des revenus professionnels de l'année 1989 un résultat déficitaire compte tenu de l'incidence de son activité de gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ; qu'accueillant la demande de l'URSSAF, la cour d'appel (Chambéry, 23 novembre 1995) a jugé que les cotisations devaient être calculées sur la base du revenu de la seule activité auto

risée de mandataire judiciaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'a...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., mandataire judiciaire soumis au paiement des cotisations d'allocations familiales du régime non salarié non agricole, a déclaré au titre des revenus professionnels de l'année 1989 un résultat déficitaire compte tenu de l'incidence de son activité de gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ; qu'accueillant la demande de l'URSSAF, la cour d'appel (Chambéry, 23 novembre 1995) a jugé que les cotisations devaient être calculées sur la base du revenu de la seule activité autorisée de mandataire judiciaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les cotisations personnelles d'allocations familiales sont calculées en fonction des revenus professionnels non salariés, non agricoles des travailleurs indépendants tels que retenus par l'administration fiscale ; que lorsqu'au cours d'un même exercice, ces travailleurs exercent des activités distinctes, les déficits de l'une peuvent être déduits des bénéfices de l'autre pour la détermination desdits revenus ; qu'en l'espèce, M. X... avait exercé deux activités non salariées non agricoles au cours de l'année 1989 dont les résultats cumulés tels que retenus par l'administration fiscale étaient déficitaires ; qu'en décidant que l'URSSAF avait pu refuser de déduire des bénéfices réalisés dans l'une des activités, des déficits de l'autre, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 242-11 du Code de la sécurité sociale et 2, paragraphe 2, de l'arrêté du 9 août 1974 ; alors, d'autre part, que les sanctions prévues par le législateur en cas de méconnaissance de l'incompatibilité de la qualité de mandataire judiciaire et de l'exercice d'une autre profession étant exclusivement de nature disciplinaire, les organismes sociaux ne peuvent invoquer cette méconnaissance pour refuser de prendre en compte, pour le calcul de l'assiette de la cotisation personnelle d'allocations familiales, le résultat tiré de l'activité incompatible avec celle de mandataire judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ; alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le résultat déficitaire qu'il convenait d'imputer sur le bénéfice tiré de son activité de mandataire liquidateur avait été retenu par l'administration des Impôts en sa qualité de gérant et associé unique de l'EURL SOGIL2 ; que cette qualité d'associé unique, nullement incompatible avec la qualité de mandataire judiciaire, suffisait à elle seule pour justifier l'imputation litigieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-11 du Code de la sécurité sociale et 2, paragraphe 2, de l'arrêté du 9 août 1974 ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en 1989, M. X... a exercé l'activité de gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, en violation de l'article 27 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 qui interdit aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises toute autre profession ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'intéressé avait été exclu de l'avantage lié au résultat déficitaire des deux activités cumulées, pour une cause qui lui était propre, le déficit invoqué n'étant que la conséquence de l'exercice d'une activité prohibée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a décidé à bon droit que les cotisations personnelles d'allocations familiales dues par M. X... avaient été exactement calculées sur les revenus de l'activité de mandataire judiciaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-21973
Date de la décision : 18/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Cotisations - Assiette - Revenus d'un mandataire judiciaire - Déficit d'une activité prohibée - Imputation (non) .

Un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises exerçant, en violation de l'article 27 de la loi du 25 janvier 1985, l'activité de gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que les cotisations personnelles d'allocations familiales dont il est redevable devaient être calculées, non sur le résultat déficitaire des deux activités cumulées, mais sur les seuls revenus de l'activité de mandataire judiciaire, le déficit invoqué par l'intéressé n'étant que la conséquence d'une activitéprohibée.


Références :

Loi 85-99 du 25 janvier 1985 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1997, pourvoi n°95-21973, Bull. civ. 1997 V N° 288 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 288 p. 208

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21973
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