La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1997 | FRANCE | N°96-70144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juillet 1997, 96-70144


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1996), que Mme X... a saisi le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, le 28 mars 1995, en vue de transférer la propriété d'un immeuble lui appartenant, au profit du département du Val-de-Marne, figurant au plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Champigny-sur-Marne en emplacement réservé, et d'en fixer le prix ; que le département a fait connaître que, par délibération du 26 juin 1995, il entendait renoncer au bénéfice de la réser

ve créée à son profit ;

Attendu que le département du Val-de-Marne fait grie...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1996), que Mme X... a saisi le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, le 28 mars 1995, en vue de transférer la propriété d'un immeuble lui appartenant, au profit du département du Val-de-Marne, figurant au plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Champigny-sur-Marne en emplacement réservé, et d'en fixer le prix ; que le département a fait connaître que, par délibération du 26 juin 1995, il entendait renoncer au bénéfice de la réserve créée à son profit ;

Attendu que le département du Val-de-Marne fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de Mme X..., alors, selon le moyen, que la renonciation, par la collectivité publique au bénéfice de laquelle elle a été inscrite, à une réserve figurant dans un plan d'occupation des sols est efficace dès qu'elle a donné lieu à une décision de son organe délibérant devenue exécutoire et opposable aux tiers, peu important que ce plan n'ait pas encore été révisé et qu'elle y soit toujours inscrite ; qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher si la délibération qui avait été prise par le conseil général du département du Val-de-Marne le 26 juin 1995, par laquelle il avait décidé d'abandonner la réserve concernant le terrain en cause, et qui avait conduit le juge de l'expropriation à déclarer la demande en délaissement irrecevable, n'était pas devenue exécutoire et opposable à Mme X... antérieurement à sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, à bon droit, que le propriétaire d'un bien réservé au POS est recevable à solliciter le transfert de propriété et la fixation du prix du bien tant que la réserve continue de figurer au POS ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-70144
Date de la décision : 17/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Plan d'occupation des sols - Terrain réservé pour une voie, un ouvrage public, une installation d'intérêt général ou un espace vert - Transfert de propriété et fixation du prix du terrain - Demande du propriétaire - Recevabilité - Condition .

Le propriétaire d'un bien réservé au plan d'occupation des sols est recevable à solliciter le transfert de la propriété et la fixation du prix du bien tant que la réserve continue de figurer au plan d'occupation des sols.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1997, pourvoi n°96-70144, Bull. civ. 1997 III N° 171 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 171 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.70144
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award