Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1996), que Mme X... a saisi le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, le 28 mars 1995, en vue de transférer la propriété d'un immeuble lui appartenant, au profit du département du Val-de-Marne, figurant au plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Champigny-sur-Marne en emplacement réservé, et d'en fixer le prix ; que le département a fait connaître que, par délibération du 26 juin 1995, il entendait renoncer au bénéfice de la réserve créée à son profit ;
Attendu que le département du Val-de-Marne fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de Mme X..., alors, selon le moyen, que la renonciation, par la collectivité publique au bénéfice de laquelle elle a été inscrite, à une réserve figurant dans un plan d'occupation des sols est efficace dès qu'elle a donné lieu à une décision de son organe délibérant devenue exécutoire et opposable aux tiers, peu important que ce plan n'ait pas encore été révisé et qu'elle y soit toujours inscrite ; qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher si la délibération qui avait été prise par le conseil général du département du Val-de-Marne le 26 juin 1995, par laquelle il avait décidé d'abandonner la réserve concernant le terrain en cause, et qui avait conduit le juge de l'expropriation à déclarer la demande en délaissement irrecevable, n'était pas devenue exécutoire et opposable à Mme X... antérieurement à sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, à bon droit, que le propriétaire d'un bien réservé au POS est recevable à solliciter le transfert de propriété et la fixation du prix du bien tant que la réserve continue de figurer au POS ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.