Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 1995), statuant sur renvoi après cassation, que la commune d'Hyères a, en 1955, exproprié un terrain appartenant à Mme X... en vue de l'extension d'une plage publique ; que ce terrain a été vendu en 1962 à une société immobilière, en vue de la construction d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation ; que Mme X... a, par assignation du 6 juin 1968, demandé la rétrocession du terrain ou, à défaut, le paiement d'une indemnité ; que la juridiction administrative ayant définitivement jugé, le 24 janvier 1973, que la parcelle n'avait pas reçu la destination conforme à la déclaration d'utilité publique, un jugement du 25 août 1981, devenu irrévocable, a débouté Mme X... de sa demande en rétrocession et a déclaré irrecevable la demande en dommages-intérêts, faute par elle d'avoir adressé le mémoire préalable prévu à l'article L. 316, alinéa 9, du Code des communes, alors applicable ; que, sur une nouvelle demande de Mme X... invoquant l'abrogation de ces dispositions, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 2 octobre 1986, a déclaré l'action recevable et a fixé le point de départ du droit à indemnité au 6 juin 1968 ; que cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de Cassation du 26 octobre 1988 du chef du point de départ du préjudice subi ; que la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 26 juin 1990, statuant sur renvoi, a dit que le préjudice, dont Mme X... était en droit de demander réparation, était né le 26 juillet 1962, date de la revente du terrain à une société immobilière ; que cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de Cassation du 17 novembre 1993 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer au 22 janvier 1985 la date à prendre en considération pour apprécier le préjudice qu'elle a subi du fait de l'impossibilité de rétrocession, alors, selon le moyen, que le droit de l'exproprié à obtenir des dommages-intérêts dans le cas où la rétrocession à laquelle il aurait eu droit se révèle impossible prend naissance lorsque le droit à rétrocession est reconnu et que la rétrocession est déclarée impossible ; qu'en subordonnant ce droit résultant de l'inaccomplissement d'obligations légales à la nécessité d'une mise en demeure préalable, tout en considérant que la double condition ci-dessus mentionnée s'était trouvée remplie à la date du jugement rendu le 25 août 1981 par le tribunal de grande instance de Toulon, la cour d'appel a violé l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ainsi que, par fausse application, l'article 1146 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la première décision judiciaire, ayant constaté le droit à rétrocession de Mme X... et l'impossibilité de la restitution, avait été rendue au terme d'une instance introduite par une assignation dont il a été jugé irrévocablement qu'elle était entachée d'une irrégularité de fond, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que c'était l'assignation du 22 janvier 1985, laquelle était constitutive de la mise en demeure de l'expropriante qui, ayant abouti à la décision judiciaire constatant l'impossibilité de rétrocession, marquait le point de départ de la période à prendre en compte pour évaluer le préjudice subi par l'expropriée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.