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17/07/1997 | FRANCE | N°95-17530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juillet 1997, 95-17530


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 1995), statuant sur renvoi après cassation, que la commune d'Hyères a, en 1955, exproprié un terrain appartenant à Mme X... en vue de l'extension d'une plage publique ; que ce terrain a été vendu en 1962 à une société immobilière, en vue de la construction d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation ; que Mme X... a, par assignation du 6 juin 1968, demandé la rétrocession du terrain ou, à défaut, le paiement d'une indemnité ; que la juridiction administrative ayant définitivement jugé, le 24 jan

vier 1973, que la parcelle n'avait pas reçu la destination conforme à la ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 1995), statuant sur renvoi après cassation, que la commune d'Hyères a, en 1955, exproprié un terrain appartenant à Mme X... en vue de l'extension d'une plage publique ; que ce terrain a été vendu en 1962 à une société immobilière, en vue de la construction d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation ; que Mme X... a, par assignation du 6 juin 1968, demandé la rétrocession du terrain ou, à défaut, le paiement d'une indemnité ; que la juridiction administrative ayant définitivement jugé, le 24 janvier 1973, que la parcelle n'avait pas reçu la destination conforme à la déclaration d'utilité publique, un jugement du 25 août 1981, devenu irrévocable, a débouté Mme X... de sa demande en rétrocession et a déclaré irrecevable la demande en dommages-intérêts, faute par elle d'avoir adressé le mémoire préalable prévu à l'article L. 316, alinéa 9, du Code des communes, alors applicable ; que, sur une nouvelle demande de Mme X... invoquant l'abrogation de ces dispositions, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 2 octobre 1986, a déclaré l'action recevable et a fixé le point de départ du droit à indemnité au 6 juin 1968 ; que cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de Cassation du 26 octobre 1988 du chef du point de départ du préjudice subi ; que la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 26 juin 1990, statuant sur renvoi, a dit que le préjudice, dont Mme X... était en droit de demander réparation, était né le 26 juillet 1962, date de la revente du terrain à une société immobilière ; que cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de Cassation du 17 novembre 1993 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer au 22 janvier 1985 la date à prendre en considération pour apprécier le préjudice qu'elle a subi du fait de l'impossibilité de rétrocession, alors, selon le moyen, que le droit de l'exproprié à obtenir des dommages-intérêts dans le cas où la rétrocession à laquelle il aurait eu droit se révèle impossible prend naissance lorsque le droit à rétrocession est reconnu et que la rétrocession est déclarée impossible ; qu'en subordonnant ce droit résultant de l'inaccomplissement d'obligations légales à la nécessité d'une mise en demeure préalable, tout en considérant que la double condition ci-dessus mentionnée s'était trouvée remplie à la date du jugement rendu le 25 août 1981 par le tribunal de grande instance de Toulon, la cour d'appel a violé l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ainsi que, par fausse application, l'article 1146 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la première décision judiciaire, ayant constaté le droit à rétrocession de Mme X... et l'impossibilité de la restitution, avait été rendue au terme d'une instance introduite par une assignation dont il a été jugé irrévocablement qu'elle était entachée d'une irrégularité de fond, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que c'était l'assignation du 22 janvier 1985, laquelle était constitutive de la mise en demeure de l'expropriante qui, ayant abouti à la décision judiciaire constatant l'impossibilité de rétrocession, marquait le point de départ de la période à prendre en compte pour évaluer le préjudice subi par l'expropriée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-17530
Date de la décision : 17/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Rétrocession - Restitution de l'immeuble - Impossibilité - Indemnité - Fixation - Période à prendre en compte - Point de départ .

Une cour d'appel retient, à bon droit, que c'est l'assignation, constitutive de la mise en demeure de l'expropriant, qui, ayant abouti à la décision judiciaire constatant l'impossibilité de rétrocession, marque le point de départ de la période à prendre en compte pour évaluer le préjudice subi par l'exproprié.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1997, pourvoi n°95-17530, Bull. civ. 1997 III N° 170 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 170 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17530
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