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16/07/1997 | FRANCE | N°96-10415

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 96-10415


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds d'assurance formation FAF-PMI, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit du Groupement professionnel pour la formation du personnel de la distribution FORDIS, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publi

que du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien fais...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds d'assurance formation FAF-PMI, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit du Groupement professionnel pour la formation du personnel de la distribution FORDIS, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Fonds d'assurance formation FAF-PMI, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Groupement professionnel pour la formation du personnel de la distribution (FORDIS), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le Fonds d'assurance formation des salariés des petites et moyennes entreprises (FAF-PMI), organisme agréé pour recevoir les contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue, a conclu avec le Groupement Intermarché, représenté par l'Union nationale des mousquetaires (UNM), des conventions successives aux termes desquelles l'UNM s'engageait à ce que ses adhérents versent au FAF-PMI leur contribution à la formation professionnelle, tandis que le FAF-PMI s'engageait à financer les actions de formation; que l'organisme désigné pour la réalisation de ces actions était le Groupement professionnel de formation du personnel de la distribution (FORDIS); que l'UNM a mis fin pour le 31 janvier 1992, à la dernière convention conclue le 17 novembre 1989, et a fait connaître au PAF-PMI qu'elle ne réglerait pas la contribution venant à échéance le 28 février 1992; que, le 24 février suivant, FORDIS a émis une facture relative aux actions de formation qu'il avait réalisées; que le FAF-PMI ayant refusé de s'acquitter de cette facture, FORDIS l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que le FAF-PMI fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 17 novembre 1995), d'avoir dit qu'il était tenu de s'acquitter du coût des actions litigieuses, dans la limite des obligations qui lui incombaient aux termes des conventions conclues avec l'UNM, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la convention constitutive du FAF-PMI, les versements effectués par l'adhérent qui se retire restent acquis au FAF-PMI, lequel ne reste lié à cet adhérent que par des engagements ayant fait l'objet d'accords préalables; qu'en se bornant, pour dire que le FAF-PMI était tenu de financer les actions de formation litigieuses, à relever que ces actions avaient été réalisées pour le compte d'entreprises, qui étaient adhérentes au moment de la mise en oeuvre des actions, sans rechercher si ces actions avaient fait l'objet d'un accord préalable du FAF-PMI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 961-1 et suivants et R. 964-1 et suivants du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour dire que le FAF-PMI était tenu de financer les actions réalisées en 1991, à relever que les entreprises mandantes de FORDIS devaient bénéficier d'un droit de tirage équivalent à leur contribution, sans rechercher le montant de cette contribution versée le 28 février 1991, que FORDIS prétendait s'élever à 34 200 000 francs, et dont le FAF-PMI faisait valoir qu'elle n'avait été que de 30 578 618 francs au lieu des 34 200 000 francs prévus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 916-1 et suivants et R. 964-1 du Code du travail; alors, enfin, qu'aux termes de la convention du 23 novembre 1989, le FAF-PMI s'engageait à utiliser les fonds versés au titre de la contribution "au financement du plan de formation des entreprises", aucun appel ne devant être fait au fonds mutuel réservé à des actions d'intérêt général; qu'en se bornant pour dire que le FAF-PMI était tenu de financer les actions litigieuses, à relever que les entreprises mandantes de FORDIS avaient vocation à bénéficier non seulement du droit de tirage équivalent par contribution, mais encore du financement d'actions d'intérêt général, sans rechercher si les actions litigieuses qui correspondaient selon FORDIS, à des dépenses de formation classique réalisées dans le cadre du plan de formation des entreprises, pouvaient recevoir la qualification d'"actions d'intérêt général", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, L. 961 et suivants et R. 964-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'article 6 de la convention constitutive du FAF-PMI, dont elle a exactement analysé les termes, n'était relatif qu'aux actions de formation susceptibles d'être réalisées postérieurement à la résiliation du contrat conclu avec cet organisme par un adhérent, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que s'agissant d'actions de formation, dont la réalisation avait été antérieure à cette résiliation, et dont elle a constaté, par une disposition non remise en cause par le moyen, qu'elles n'étaient pas l'objet de la facture non payée par l'UNM, leur coût devait être supporté par le FAF-PMI dans la limite des obligations résultant des conventions conclues avec l'UNM; qu'en sa première branche, le moyen est mal fondé ;

Attendu, ensuite, que dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel, sans se prononcer sur le montant des sommes dues par le FAF-PMI et sur leur conformité avec les conventions des 29 janvier 1985 et du 17 novembre 1989, s'est bornée sur ce point à ordonner une expertise; que le moyen est irrecevable en ses deuxième et troisième branches qui critiquent exclusivement les motifs de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'assurance formation FAF-PMI aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-10415
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 17 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1997, pourvoi n°96-10415


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10415
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