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16/07/1997 | FRANCE | N°95-44294

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-44294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fiduciaire de la région Alsace, anciennement dénommée société Beck-Gsell, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de pr

ésident, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fiduciaire de la région Alsace, anciennement dénommée société Beck-Gsell, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Fiduciaire de la région Alsace, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 août 1995), que M. Y... a été engagé le 7 octobre 1978 par la société
X...
, devenue société Fiduciaire de la Région Alsace; qu'après avoir démissionné le 30 août 1989, il a engagé une action prud'homale en rappel de primes et d'indemnités; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 1134 du Code civil que si une clause de non-concurrence dont la validité est établie peut ne pas trouver application lorsque l'employeur, par une manifestation de volonté unilatérale, y a renoncé, encore faut-il que cette renonciation soit intervenue de manière expresse et non ambiguë; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt, à la fois que M. Y..., au jour de sa démission, était tenu par une clause de non-concurrence lui interdisant de traiter les clients de la société directement ou indirectement pendant une période de 3 ans et dans un rayon de 100 kms autour de son ancien lieu de travail, que son ancien employeur avait renoncé à signer un compromis de cession de clientèle avec M. X..., nouvel employeur du salarié, et que ce dernier avait néanmoins continué à travailler dans un rayon de 100 kms; qu'en refusant néanmoins de constater la violation par le salarié de la clause de non-concurrence qui le liait à son employeur, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil; alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que les clients aient quitté le service de la société Beck-Gsell au profit de M. Z..., la cour d'appel a fait totalement abstraction des attestations de M. A... et de Mme C..., tous deux employés du cabinet Beck-Gsell et de celle de M. Fernand B..., client du cabinet

qui apportaient la preuve des détournements de clientèle opérés par M. Y...; qu'elle a par là-même dénaturé par omission ces trois documents de la procédure, régulièrement versés aux débats et a ainsi violé l'article 1134; alors enfin, que la cour d'appel a omis de répondre au moyen péremptoire soulevé par la société beck-Gsell dans ses écritures d'appel, pris de ce que "M. Y... a incité certains clients à ne plus payer d'honoraires au cabinet Beck-Gsell entraînant un préjudice conséquent à la concluante" violant de ce chef l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la société n'ayant sollicité de dommages-intérêts que pour violation de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des allégations inopérantes ;

Mais attendu ensuite, qu'après avoir relevé que la clause de non-concurrence dont la société invoquait la violation se limitait à une interdiction de "traiter les clients du cabinet", ce dont il résultait que sous cette réserve, le salarié pouvait exercer une activité concurrentielle, la cour d'appel en constatant, par une appréciation souveraine, qu'il n'était pas établi que des clients de la société Beck-Gsell avaient eu recours aux services de M. Z..., a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fiduciaire de la région Alsace aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44294
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 22 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1997, pourvoi n°95-44294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44294
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