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16/07/1997 | FRANCE | N°95-44039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-44039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Sicma Aéro Seat, dont le siège est ...,

2°/ de la société Manpower France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme

Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Lanquetin, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Sicma Aéro Seat, dont le siège est ...,

2°/ de la société Manpower France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Sicma Aéro Seat, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Manpower France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 124-2 et L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Manpower pour effectuer différentes missions temporaires successives pendant la période du 13 mars 1989 au 3 septembre 1993, auprès de la société Sicma Aéro Seat; qu'à l'issue de sa dernière mission, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces missions en contrat à durée indéterminée ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé qu'il ne peut être oublié que, selon les intentions du législateur, les dispositions des articles L. 124 et suivants du Code du travail avaient pour objet de favoriser la stabilité de l'emploi des travailleurs intérimaires par l'adaptation du régime des contrats précaires, et qu'ainsi il était prévu diverses mesures destinées à pérenniser la situation des "intérimaires" dans l'entreprise utilisatrice et en cas de violation de certaines dispositions de transformer tous les contrats en de véritables contrats à durée indéterminée; que ce constat amène à retenir que les dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail ne sont destinées à recevoir application que lorsque la mission est toujours en cours; que cette analyse est confirmée, d'une part, par l'utilisation du seul temps présent, ce qui démontre que la possibilité de requalification ne peut concerner qu'un contrat de mission en cours et non des contrats antérieurs expirés, et d'autre part, par la mise en oeuvre de "procédures d'urgence", permettant ladite requalification, procédures d'urgences qui n'ont de sens que s'il y a effectivement urgence et nécessité d'une décision rapide, préservant la stabilité de l'emploi, mais qui deviennent sans nécessité si le contrat est expiré; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de mission a pris fin le 3 septembre 1993, et que le conseil de prud'hommes n'a été saisi que le 17 février 1994; qu'ainsi une des conditions d'application de l'article L. 124-7 du Code du travail fait défaut ;

Attendu, cependant, qu'un salarié peut toujours se prévaloir de l'inobservation des dispositions légales édictant pour sa protection les cas et les conditions dans lesquelles un contrat de travail temporaire peut être conclu; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Sicma Aéro Seat et la société Manpower France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44039
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Qualification donnée au contrat - Droit du salarié de la contester - Dispositions légales instituées pour sa protection.


Références :

Code du travail L124-2 et L124-7 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), 02 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1997, pourvoi n°95-44039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44039
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