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16/07/1997 | FRANCE | N°95-43592

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-43592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Juliette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la MACIF, dont le siège est : 79000 NIORT, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger,

conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Juliette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la MACIF, dont le siège est : 79000 NIORT, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., exerçant les fonctions de directeur de bureau au service de la MACIF, a signé le 3 octobre 1992 un "procès-verbal de transaction" prévoyant le paiement de l'intégralité des salaires, accessoires et indemnités légales et conventionnelles qui lui sont dues à la suite de la rupture de son contrat de travail; qu'un second "procès-verbal de transaction" visant le premier, a été signé le même jour entre les parties; qu'invoquant la nullité de ces deux actes, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement notamment des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables ces demandes en se fondant sur les deux "procès-verbaux de transaction", l'arrêt énonce qu'il ressort de la lecture du premier "procès-verbal de transaction" que les parties ont accepté des concessions réciproques, puisqu'elles ont renoncé à une procédure disciplinaire, que la MACIF a accepté d'être à l'origine de la rupture du contrat et que, pour mettre fin au conflit, Mme X... a perçu l'intégralité des salaires, accessoires, indemnités légales et conventionnelles qui lui étaient dus; qu'en outre, l'original du deuxième "procès-verbal de transaction" porte le montant des dommages-intérêts alloués à Mme X... ;

que ses initiales figurent sur la première page; qu'elle a signée après avoir écrit "Lu et approuvé : bon pour accord transactionnel"; que le numéro du chèque 2012931 correspond bien à celui qui a été émis et tiré le même jour par Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exemplaire de l'acte litigieux remis à la salariée, prévoyant le paiement d'une indemnité transactionnelle, notamment pour le préjudice moral subi par cette dernière à la suite de la rupture de son contrat de travail ne mentionne pas son montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la MACIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43592
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 29 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1997, pourvoi n°95-43592


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43592
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