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16/07/1997 | FRANCE | N°95-42810

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42810


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société K'Press, dont le siège est centre commercial Carrefour, 38130 Echirolles, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme. Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers,

Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société K'Press, dont le siège est centre commercial Carrefour, 38130 Echirolles, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme. Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, la demanderesse au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que la déclaration de pourvoi, faite au greffe de la cour d'appel de Grenoble, par une lettre du 29 mai 1995, du gérant de la société K'Press, ne contient l'énoncé même sommaire d'aucun moyen de cassation ;

Attendu que cette omission n'a pas été réparée par l'envoi d'un mémoire, dépourvu de toute signature, parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 7 août 1995, et contenu dans une enveloppe, dont l'expéditeur, avocat au barreau de Grenoble, ne justifie pas avoir reçu un pouvoir spécial; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société K'Press aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42810
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 06 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1997, pourvoi n°95-42810


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42810
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