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16/07/1997 | FRANCE | N°95-42705

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eugène Bros, demeurant ..., 19400 Argentat, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Croizet-Pourty, société anonyme, dont le siège est Servières-le-Château, 19220 Saint-Privat, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine

-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Lanquetin, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eugène Bros, demeurant ..., 19400 Argentat, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Croizet-Pourty, société anonyme, dont le siège est Servières-le-Château, 19220 Saint-Privat, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Croizet-Pourty, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Croizet-Pourty, le 28 janvier 1964, a été victime d'un accident du travail le 5 décembre 1981, alors qu'il était chef d'équipe; qu'après avoir été déclaré définitivement inapte à tout poste de travail dans l'entreprise par le médecin du travail le 14 avril 1993, il a été licencié le 4 mai suivant, en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de le reclasser dans l'entreprise; qu'estimant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que le certificat de la médecine du travail, établi après la visite médicale du 14 avril 1993, ne dispensait pas l'employeur de son obligation d'essai de reclassement du salarié édictée par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, étant observé que la méconnaissance de l'alinéa 2 de ce texte, prévoyant la nécessité d'indiquer, par écrit, les raisons qui s'opposent au reclassement, n'est pas sanctionnée par l'allocation d'indemnité correspondant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

que la société Croizet-Pourty justifie avoir rempli son obligation d'essai de reclassement; qu'en effet, elle produit, d'une part des demandes adressées aux filiales de la société pour un reclassement de chef d'équipe, et d'autre part, les réponses négatives obtenues; que rien ne permet de dire que ces recherches n'ont pas été faites avec suffisamment de sérieux ni que la société Croizet-Pourty pouvait reprendre M. X... à son service, tout en respectant les prescriptions de la médecine du travail ;

Attendu, cependant, que l'avis émis par le médecin du travail ne s'imposait à l'employeur qu'en ce qui concerne l'emploi précédemment occupé, mais ne le dispensait pas de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe dans d'autres postes de travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait seulement tenté un reclassement à un poste de chef d'équipe, emploi précédemment occupé par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Croizet-Pourty aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42705
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Médecin du travail - Licenciement - Victime d'un accident du travail déclaré inapte à reprendre son poste - Obligation par l'employeur de rechercher la possibilité de son reclassement.


Références :

Code du travail L122-32-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 10 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1997, pourvoi n°95-42705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42705
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