AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale, 5e Section), au profit de M. Denis Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., au service de M. Z... depuis le 10 juillet 1991 en qualité de serrurier, a été victime d'un accident du travail le 4 mai 1992; qu'après avoir repris son travail le 8 novembre 1992, il a été licencié, le 3 décembre 1992, pour incompétence et insuffisance professionnelle; qu'estimant que cette mesure était intervenue en période de suspension de son contrat de travail et qu'elle ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que la suspension du contrat de travail prend fin lors de la visite de reprise et non à la date de consolidation, a constaté que la visite de reprise avait eu lieu le 10 novembre 1992, a exactement décidé que le licenciement prononcé le 3 décembre 1992 n'était pas intervenu en période de suspension du contrat de travail ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, ayant relevé que, pendant toute sa période d'emploi, le salarié avait fait l'objet d'avertissements en raison de son insuffisance professionnelle et de malfaçons dans l'exécution de son travail, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et que le motif n'était pas inhérent à l'état de santé du salarié; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.