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16/07/1997 | FRANCE | N°95-42335

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42335


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'héritière de ses parents Olivier Z... et Suzanne X..., épouse Z..., décédés, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Liliane Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de

président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, conseillers, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'héritière de ses parents Olivier Z... et Suzanne X..., épouse Z..., décédés, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Liliane Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 1995), Mme Y..., exerçant les fonctions d'employée de maison au service de M. Olivier Z... a été licenciée pour motif économique le 16 décembre 1991; que la lettre de licenciement mentionnait que, compte tenu de l'ancienneté de la salariée et des services par elle rendues, M. Olivier Z... avait décidé de la "gratifier" d'une somme globale et forfaitaire de 500 000 francs, dont la moitié lui a été versée en cours de son préavis; que par ordonnance rendue le 17 décembre 1992 par le juge du tutelles, M. Olivier Z... a été placé sous sauvegarde de justice, puis sous tutelle; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement du reliquat de la somme précitée qui lui avait été attribuée par l'employeur ;

Attendu que M. Thierry Z..., en sa qualité d'héritier de ses parents décédés, Olivier et Suzanne Z..., fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de la somme de 250 000 francs et de l'avoir condamné au paiement du reliquat, alors, selon le moyen, que si un employeur peut certes augmenter une indemnité contractuellement due, une telle gratification revêt le caractère d'une libéralité si elle ne résulte d'aucune obligation; que de même, s'il peut évaluer des dommages et intérêts pour mettre fin à une contestation sur les conditions de la rupture, encore faut-il qu'existe une telle contestation, à défaut de quoi l'indemnisation revêt le caractère d'une libéralité; que Mme Y... n'ayant aucun droit au maintien dans son emploi ni dans le logement de fonction qu'elle occupait avec son époux, gardien alors en retraite, la volonté de l'employeur de lui allouer une gratification en raison de son ancienneté et pour lui permettre sa réinstallation ne caractérise aucune obligation à la charge de l'employeur, dont le versement s'analyse donc en une libéralité nécessitant, pour sa validité, une volonté saine et éclairée; que la cour d'appel qui, par confirmation des motifs des premiers juges, a analysé pour ces seuls motifs la gratification en un accessoire au contrat et non en une libéralité, a violé par fause application les articles 894 et 1134 du Code civil ;

qu'à tout le moins, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'obligation au regard du Code du travail, a violé l'article 1134 du Code civil; alors, encore que, s'agissant de prévenir une éventuelle contestation sur les conditions de la rupture, la cour d'appel s'est contentée d'en envisager l'éventualité sans la caractériser; qu'elle n'a pas plus ainsi justifié sa décision au regard des textes susvisés; qu'en tout cas, en ne s'expliquant pas comme elle y était invitée sur le fait que Mme Y... avait signé un reçu pour solde de tout compte ne visant pas cette dette, ce dont il résultait qu'il n'existait ni dette, ni contestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que la gratification était accordée en définitive de façon conjointe aux époux Y... et l'a qualifiée d'accessoire au seul contrat de Mme Y..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, outre l'exécution par l'employeur de ses obligations résultant du licenciement de la salariée, le versement d'une somme d'argent à cette dernière en considération de son ancienneté de plus de 29 ans dans ses fonctions et de la nécessité de se reloger ne trouvait pas sa cause dans une intention libérale de sa part; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42335
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Médecin du travail - Licenciement - Déclaration d'inaptitude provisoire à l'emploi - Obligation par l'employeur d'envisager une autre affectation.


Références :

Code du travail L241-10-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 13 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1997, pourvoi n°95-42335


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42335
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