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16/07/1997 | FRANCE | N°95-42261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42261


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Valérie Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Michel Aubour, société anonyme, dont le siège est 8,9,11, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire

rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat gé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Valérie Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Michel Aubour, société anonyme, dont le siège est 8,9,11, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Michel Aubour, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., au service de la société Michel Aubour depuis le 24 juin 1992 en qualité de femme de ménage, a été licenciée le 27 mai 1993, avec dispense d'exécution du préavis; qu'estimant que cette mesure, intervenue alors qu'elle était en état de grossesse, était abusive, elle a sollicité devant la juridiction prud'homale des dommages-intérêts ainsi qu'un rappel de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Limoges, 13 mars 1995) d'avoir rejeté sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait référence aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, en soulignant que le fait qu'un contrat de travail à temps partiel devait être écrit à défaut de quoi il était présumé conclu pour un horaire normal, la preuve contraire pouvant être apportée dès lors que le salarié concerné avait eu connaissance de son horaire effectif; que la cour d'appel a retenu que le fait d'avoir accepté, sans réserve, les bulletins de salaire avec un horaire inférieur à 169 heures et la rémunération en conséquence, justifiaient qu'il n'y avait pas eu de contrat à temps plein; que force est de constater qu'il y a eu violation des textes en la matière; qu'en effet, s'il n'est pas contestable qu'en l'absence d'écrit, le fait que l'on retient l'existence d'un contrat de travail à temps plein, n'est qu'une simple présomption qui peut être combattue par la preuve contraire, en l'espèce, la cour d'appel, plutôt que de rechercher les éléments de preuve qui pouvaient lui être amenés par la partie adverse, a cru vouloir en renverser le fardeau en indiquant que le seul fait pour le salarié d'avoir connaissance de son horaire effectif suffisait à confirmer l'existence d'un contrat de travail à temps partiel; que l'on ne peut suivre un tel raisonnement, dans la mesure où il ne s'agit pas ici d'un travail à la carte dont l'employeur aurait la possibilité de faire jouer, de façon unilatérale, les horaires, au

gré de ses convenances ;

qu'une telle convention se devait de répondre à un écrit caractérisant l'accord exprès de la salariée; que le raisonnement de la cour d'appel aurait pu se justifier si, sur les bulletins de salaire, il y avait eu un horaire identique chaque mois; que ce n'est pas le cas, et qu'au contraire, il y a une augmentation des horaires de travail, ce qui pouvait laisser penser à la concluante que sa situation allait être régularisée; qu'à aucun moment, il n'est apporté de preuves objectives de la part de l'employeur de l'acceptation par la salariée d'un contrat de travail particulier; qu'enfin le fait que, lorsque le Conseil de prud'hommes a été saisi, il a été mentionné que la salariée travaillait 35 heures par mois ne correspond pas à la réalité et ne saurait être utilisé pour démontrer quoi que ce soit, dans la mesure où il est constant que la procédure devant le Conseil de prud'hommes permet, à tout moment, même en cause d'appel, de faire des demandes nouvelles ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée travaillait simultanément pour deux autres employeurs, et que la société Michel Aubour rapportait la preuve de ce que, compte tenu de son activité et de sa structure, elle n'avait jamais utilisé les services d'une femme de ménage à temps plein a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de lui avoir accordé, en réparation de son licenciement irrégulier et abusif, une somme sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, sans donner de motifs à sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel a alloué des dommages-intérêts en réparation de son préjudice dont elle a souverainement apprécié l'étendue ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement des salaires dus pendant la période couverte par la nullité du licenciement prononcé alors qu'elle était en état de grossesse, alors, selon le moyen, qu'elle avait justifié, devant les premiers juges, mais aussi devant la cour d'appel qu'elle avait adressé, par un courrier daté du 3 juin 1993, en recommandé avec accusé de réception, reçu le 4 juin suivant, son état de grossesse à la société Michel Aubour, son employeur; qu'il convenait d'en tirer toute conséquence notamment par application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, d'ordre public, en constatant la nullité du licenciement; qu'il est surprenant que la cour d'appel n'ait pas pris en compte le document versé avec le justificatif de l'accusé de réception dont la teneur est "je vous informe que je ne puis accepter mon licenciement et les motifs qui me sont reprochés, d'autant plus qu'il se trouve que je suis enceinte depuis le mois d'avril dont voici le certificat"; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que le certificat médical dont la salariée se prévalait n'était daté que du 5 octobre 1993, et qu'il n'était pas établi que l'employeur ait eu connaissance de son état dans les 15 jours du licenciement; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42261
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 13 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1997, pourvoi n°95-42261


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42261
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