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16/07/1997 | FRANCE | N°95-42001

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Schneider électric, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section industrie), au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Br

issier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Schneider électric, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section industrie), au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Schneider électric, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché en 1960 par la société anonyme Merlin Gérin, devenue depuis la société Schneider électric, a demandé à bénéficier d'un jour de congé payé supplémentaire pour la période de mars 1993 à juin 1994 en raison du fait que, pendant ses congés, un jour férié étant tombé un jour ouvrable, il n'avait bénéficié que de 33 jours ouvrables et non de 34 jours comme le prévoyait l'accord d'entreprise ;

Attendu que la société Schneider électric fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 3 mars 1995) de l'avoir condamnée à accorder un jour de congé payé à M. X... au titre de l'année de référence 1993 alors que les dispositions conventionnelles applicables ouvraient droit à M. X... à 34 jours ouvrables ou 29 jours ouvrés de congés payés, la durée exprimée en jours ouvrés étant plus favorable que l'exacte proportion jours ouvrés sur jours ouvrables, et qu'étant constant et non contesté que M. X... avait effectivement bénéficié, au titre de l'année de référence 1993, de 29 jours ouvrés de congés payés, le conseil de prud'hommes, qui lui a accordé un jour de congé supplémentaire, a violé, par fausse application, l'article L. 223-2 du Code du travail et méconnu le barême des congés payés légaux conventionnels et supplémentaires de la convention d'entreprise Merlin Gérin ;

Mais attendu que lorsque l'accord d'entreprise prévoit le décompte des congés payés soit en jours ouvrables, soit en jours ouvrés, le salarié, qui bénéficie de ce droit, peut opter pour l'un ou l'autre décompte ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Schneider électric aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Schneider électric, mais la condamne à payer à M. X... la somme de 12 000 francs sur le fondement du même texte ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42001
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Application - Décompte en jours ouvrables ou en jours ouvrés - Choix laissé au salarié.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L223-2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grenoble (section industrie), 03 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1997, pourvoi n°95-42001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42001
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