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16/07/1997 | FRANCE | N°95-22276

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-22276


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 521-2 et L. 521-3 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les dispositions de la présente section (section II grève dans les services publics) s'appliquent au personnel de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public ; que, selon le second, lo

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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 521-2 et L. 521-3 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les dispositions de la présente section (section II grève dans les services publics) s'appliquent au personnel de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public ; que, selon le second, lorsque les personnels ci-dessus mentionnés font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis émanant de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé ;

Attendu qu'à la suite d'arrêts du travail, survenus à partir du mois de décembre 1993, à l'initiative du syndicat CGT du personnel du Port autonome de Bordeaux, cet établissement public a fait assigner le secrétaire général du syndicat en référé d'heure à heure à l'effet de voir ordonner sous astreinte la cessation immédiate de toute entrave à l'exécution du travail ; que, par ordonnance du 25 février 1994, le président du tribunal de grande instance a fait droit à cette demande ;

Attendu que, pour infirmer cette ordonnance et débouter le Port autonome de Bordeaux de toutes ses prétentions, la cour d'appel a énoncé qu'un port autonome est un établissement public à caractère mixte exerçant parallèlement une mission de service public à caractère administratif pour la gestion et l'entretien des installations portuaires, une activité de type industriel ou commercial dans le cadre de l'exploitation directe ou par location des outillages publics portuaires en sorte que son personnel peut relever de la qualification d'agents publics dans le premier cas et de la qualification d'agents privés dans le second cas, comme tel soumis quant à l'exercice du droit de grève, non pas à la loi du 31 juillet 1963, mais aux règles de droit commun du Code du travail ; que, dès lors que la demande du Port autonome est principalement fondée sur la méconnaissance par le personnel d'exécution affecté aux outillages publics portuaires des sites de Bassens, du Verdon et de Bordeaux-Bacalan du préavis de grève obligatoire et de l'interdiction des grèves tournantes imposés aux seuls agents publics, la contestation sérieuse ainsi opposée par le syndicat CGT portant sur le fondement légal du droit de grève exercé par ce personnel ne permet pas de retenir comme la cause d'un trouble manifestement illicite la circonstance que le mouvement de grève a été déclenché sans préavis de 5 jours au sens de la loi du 31 juillet 1963 ou a comporté des modalités de grève tournante ;

Attendu, cependant, que relèvent des dispositions de la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les secteurs publics, codifiée sous les articles L. 521-2 et suivants du Code du travail, les personnels des entreprises, organismes et établissements chargés de la gestion d'un service public, qu'il s'agisse d'un service public administratif ou d'un service public industriel ou commercial ;

Qu'en statuant, comme elle l'a fait, alors que le personnel du Port autonome de Bordeaux, lequel est un établissement public de l'Etat chargé d'une mission de service public, est soumis aux dispositions légales régissant la grève dans les services publics, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-22276
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Grève des services publics - Exercice du droit de grève - Réglementation propre aux services publics - Domaine d'application - Gestion d'un service public - Caractère administratif ou industriel et commercial - Absence d'influence .

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Grève des services publics - Exercice du droit de grève - Réglementation propre aux services publics - Domaine d'application - Port autonome de Bordeaux

Relèvent des dispositions de la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les secteurs publics, codifiée sous les articles L. 521-2 et suivants du Code du travail, les personnels des entreprises, organismes et établissements chargés de la gestion d'un service public, qu'il s'agisse d'un service public administratif ou d'un service public industriel ou commercial. Tel est le cas du personnel du Port autonome de Bordeaux qui est un établissement public de l'Etat chargé d'une mission de service public.


Références :

Code du travail L521-2, L521-3
Loi 63-777 du 31 juillet 1963

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 octobre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-07-05, Bulletin 1984, V, n° 298, p. 225 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1997, pourvoi n°95-22276, Bull. civ. 1997 V N° 269 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 269 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.22276
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