AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. René X...,
2°/ Mme Colette X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), au profit de la société civile immobilière (SCI) AE Pasteur, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de la SCI AE Pasteur, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... prétendaient seulement que les textes légaux, sans préciser lesquels, n'étaient pas reproduits dans les congés, alors qu'il suffisait de se reporter à la dernière page de ces documents pour constater leur présence, que les actes délivrés aux époux X... le 27 décembre 1990 s'intitulent "avenant à congé" et énoncent que "Le congé du 30 juin 1990 est modifié en ce que l'offre de renouvellement porte sur la totalité des locaux, le reste des conditions dudit congé demeurant inchangé, notamment le montant du nouveau loyer", et que l'on ne pouvait déduire de ces termes explicites que le bailleur renonçait au congé, qu'enfin, la ratification d'un nouveau bail par les deux parties ne pouvait se déduire de la lettre du 6 mai 1991 adressée précisément au locataire pour réclamer le montant du nouveau loyer, que les quittances de loyer dont se prévalaient les époux X... ne concernaient pas la période postérieure à l'offre de renouvellement qui prenait effet le 1er janvier 1991 et que, sauf dénaturation de leur portée, elles ne pouvaient valoir accord des parties sur un prétendu maintien de l'ancien loyer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne des époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.