AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel X..., demeurant ... de l'Isle, 93100 Montreuil-sous-Bois,
2°/ M. André Z..., demeurant ...,
3°/ M. Marco A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section B), au profit de M. Isaac Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE de : la société à responsabilité limitée Gema, dont le siège est ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de M. Z... et de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. X..., Z... et A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gema ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que le décret du 30 septembre 1953 a prévu la possibilité pour le locataire de donner congé avec préavis de six mois à l'expiration de chacune des périodes triennales et que le congé prématuré doit être considéré comme ayant été donné pour l'expiration de la période triennale et retenu que les conditions du bail litigieux, qualifiées de draconiennes, dont la nullité n'était pas demandée étaient inopérantes pour écarter l'application du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. X..., Z... et A... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.