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16/07/1997 | FRANCE | N°94-45137

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-45137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Romain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit du GIE Bureau commun automobile, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avoca

t général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Romain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit du GIE Bureau commun automobile, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du GIE Bureau commun automobile, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 3 juin 1997 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 septembre 1994), que M. X..., engagé le 7 mars 1983 par le GIE Bureau commun automobile, en qualité de stagiaire, a été promu expert en automobiles le 1er février 1990 et affecté à Metz; qu'à son contrat de travail figurait une clause de mobilité; qu'à compter du 3 mai 1993, il a été muté à Mulhouse ;

qu'en raison de son refus d'accepter cette mutation, il a été licencié le 19 mai 1993; qu'il a engagé une action prud'homale en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que selon l'article 78 B, 2e cas, de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, lorsque la modification du lieu de travail "sans être expressément demandée par le salarié, s'inscrit -la nature de l'activité à exercer le justifiant- dans le cadre d'une clause de mobilité acceptée par lui lors de la signature de son contrat de travail, les conséquences et modalités pratiques de cette modification sont examinées en commun par l'employeur et l'intéressé au cours de l'entretien prévu au paragraphe b 1 ci-après"; que selon le même article 3e cas, lorsque la "modification est souhaitée par l'entreprise pour répondre à des nécessités d'organisation ou de développement, elle doit s'inscrire dans le cadre des garanties énoncées au paragraphe a et b ci-après"; qu'il résulte de ces dispositions que les garanties a et b sont applicables aux mutations des salariés liés par une clause de mobilité, dès lors qu'elles répondent à des nécessités d'organisation; qu'en décidant au contraire, pour débouter M. X... de ses prétentions, que sa mutation de Metz à Mulhouse, décidée en raison du départ en retraite d'un agent, ne s'inscrivait pas dans le cadre

des garanties visées au paragraphe a, du fait de l'existence d'une clause de mobilité géographique dans son contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées; alors que, subsidiairement, selon l'article 78 B de la convention collective "toute mesure de mobilité géographique individuelle à l'initiative de l'employeur doit être précédée d'un entretien avec le salarié concerné, destiné à lui permettre d'être informé d'une part "sur les fonctions projetées pour lui sur le nouveau site, ainsi que sur sa rémunération et les conditions de travail et, d'autre part, sur les mesures d'accompagnement proposées par l'entreprise..."; que pour dire régulier le licenciement de M. X..., justifié par son refus d'acccepter une mesure de mutation, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il y avait lieu d'admettre "que ces différents points avaient été débattus lors de l'entretien du 7 avril; qu'en se prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les courriers et les conclusions de M. X..., d'où il résultait qu'il n'avait obtenu que des informations incomplètes et contradictoires sur les conditions de l'affectation projetée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la modification du lieu de travail du salarié intervenant "dans le cadre d'une clause de mobilité acceptée par lui lors de la signature de son contrat de travail" n'est prévue que par le 2e des cas de figure énumérés à l'article 78 B de la convention collective nationale des sociétés d'assurances; que, dans ce cas, il suffit, en application du paragraphe b) du même article, d'une part, que la modification envisagée soit précédée d'un entretien destiné à permettre au salarié de disposer d'informations sur les fonctions qu'il doit occuper, sur la date de sa prise de fonctions, sur ses nouvelles conditions de travail et sur les mesures d'accompagnement proposées par l'entreprise et que les informations ainsi données par l'entreprise soient confirmées dans un document remis ou adressé ultérieurement au salarié; qu'ayant constaté que, préalablement à la modification de son lieu de travail, le salarié, dont le contrat de travail comportait une clause de mobilité, avait été convoqué à un entretien le 7 avril 1993, et que le document visé à larticle 78 B b) lui avait été adressé le 20 avril 1993, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE Bureau commun automobile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-45137
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Assurances - Mobilité.


Références :

Convention collective nationale des sociétés d'assurances, art. 78 B

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 05 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1997, pourvoi n°94-45137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.45137
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