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16/07/1997 | FRANCE | N°94-45077

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-45077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la société International City Development, société anonyme, dont le siège est 2, chemin-sous-Géry, 26200 Montelimar,

2°/ de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société ICD, demeurant ...,

3°/ de l'ASSEDIC de la Drôme-Ardèche, service employeur, dont le si

ège est 26955 Valence cedex 09, défendeurs à la cassation ;

En présence de M. Richard Z..., deme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la société International City Development, société anonyme, dont le siège est 2, chemin-sous-Géry, 26200 Montelimar,

2°/ de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société ICD, demeurant ...,

3°/ de l'ASSEDIC de la Drôme-Ardèche, service employeur, dont le siège est 26955 Valence cedex 09, défendeurs à la cassation ;

En présence de M. Richard Z..., demeurant Le Vercors IV, ...,

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des ASSEDIC de la Drôme-Ardèche, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1273 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. A..., embauché le 1er mai 1991 en qualité de directeur du développement par la société International City Dévelopment (ICD), n'a pas perçu de salaires de juillet 1991 au 4 novembre 1992, date de l'ouverture d'une procédure collective concernant la société; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander que soit fixée sa créance à ce titre ;

Attendu que, pour débouter M. A... de sa demande, l'arrêt énonce que l'article L. 143-2 du Code du travail oblige l'employeur à payer le salaire mensuellement; que cette disposition, pénalement sanctionnée par l'article R. 154-3 du Code du travail, est d'ordre public et qu'il est interdit au salarié d'y renoncer; que le non-paiement du salaire est une cause de rupture du contrat de travail que le salarié peut invoquer à l'encontre de l'employeur en faisant supporter à ce dernier la responsabilité de la rupture ;

qu'en l'état du droit applicable, ci-dessus décrit, le comportement de M. A... qui n'a pas perçu son salaire pendant dix-huit mois et en revendique aujourd'hui le paiement auprès de l'ASSEDIC-AGS constitue une anomalie manifeste; qu'il explique son attitude par "l'espoir de marchés potentiels"; mais que M. A..., directeur du développement, ne pouvait pas ignorer que la conclusion d'un marché de travail public relatif à la construction et à l'exploitation d'un parking nécessite la rencontre de volonté d'un maître de l'ouvrage, d'un maître d'oeuvre, d'un concessionnaire et un financement présentant des conditions acceptables de tous les partenaires ;

qu'aucun des documents produits ne révèle qu'une municipalité ait accepté un projet préparé par ICD; que la plupart avaient simplement consenti à ce que ICD poursuive les études qu'ils leur avaient proposées et avaient émis la réserve de l'accord du conseil municipal; qu'en outre les correspondances de M. "Marc X..." "investisseur" sont trop vagues et générales pour valoir offre de prise en charge financière d'un projet; que les événements ultérieurs ont démontré qu'aucun projet de quelque importance n'a abouti; qu'aucun salarié, normalement soucieux de ses intérêts, du niveau de cadre, placé dans une position telle que celle de directeur financier ou de directeur du développement, n'aurait considéré que les études préparatoires et les contacts préliminaires établis par les correspondances produites pouvaient entraîner, à bref délai, de façon probable, une activité commerciale de ICD de nature à générer les rentrées financières nécessaires au paiement de leurs salaires courants et en retard ;

qu'il s'ensuit qu'en acceptant pendant plusieurs mois que le paiement de son salaire soit reporté, M. A... est devenu partie prenante aux aléas d'une entreprise commerciale; qu'il a donc nécessairement accepté que sa créance perde son caractère salarial et devienne un prêt de nature commerciale consenti à ICD, cette société fût-elle par ailleurs son employeur; que la réclamation présentée par M. A..., en octobre 1992, est trop tardive pour démontrer une volonté de s'opposer à la novation de sa créance; qu'aucune pièce produite ne justifie qu'il aurait reçu un paiement, à titre de salaire, en octobre 1991; en conséquence, qu'en présence d'une novation d'une créance salariale en créance commerciale, l'ASSEDIC-AGS est fondée à refuser sa garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déduire, d'une absence de réclamation de paiement de salaire, une volonté non équivoque du salarié d'éteindre l'obligation en paiement de ses salaires née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle découlant d'un prêt, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-45077
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 26 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1997, pourvoi n°94-45077


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.45077
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