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16/07/1997 | FRANCE | N°94-44986

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-44986


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Segment, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Alain Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Lanquetin, c

onseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avoca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Segment, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Alain Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Segment, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Segment, l'instance a été reprise par M. Y..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de cette société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1994), que M. Z..., engagé le 1er mars 1990, selon un contrat de travail non écrit, par la société française Segment en qualité de directeur administratif et financier et affecté à Conakry (Guinée), a été licencié le 5 décembre 1991; que son salaire lui a été versé, à compter du 1er décembre 1990, par la société américaine Segment limited; qu'il a engagé devant le conseil de prud'hommes une action contre la société française Segment pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le second moyen qui est préalable :

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Draguignan était territorialement compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure, que le contrat de travail litigieux a été conclu à Sprinfield (Etat de Virginie), lieu du siège social de la société Segment limited, pour être exécuté au ministère de l'Agriculture et des ressources animales de Guinée (Conakry); qu'en se bornant, pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes de Draguignan, en tant que juridiction du domicile du salarié, à affirmer, sans autre précision, "l'absence d'accomplissement du travail en établissement", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, qui, pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes, a constaté que le contrat de travail avait été exécuté à l'étranger en dehors de tout établissement, et que le salarié qui avait été engagé par la société Segment ayant son siège social en France, était également domicilié en France, échappe au griefs du moyen ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable et régulière l'action introduite par M. Z... contre la société Segment, alors que, selon le moyen, d'une part, est regardée comme l'employeur, l'entreprise à l'égard de laquelle le salarié se trouve dans un lien de subordination juridique notamment en ce qu'elle lui donne des directives et prend en charge son salaire; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. Z... exerçait son activité au service de la société américaine Segment limited depuis le 1er décembre 1990, et que cette société lui versait depuis lors son salaire, la cour d'appel a néanmoins retenu la qualité d'employeur imputée à la société Segment France, en se fondant sur le motif inopérant que les deux personnes morales avaient un dirigeant social commun, qui avait continué à donner des instructions au salarié après que ce dernier fût "muté" à la société américaine; qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun élément propre à caractériser depuis ladite date, l'existence d'un lien de subordination juridique de l'intéressé à l'égard de la société française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, les sociétés jouissent de la personnalité morale qui est indépendante de l'identité de leurs membres; que, pour mettre à la charge de la société Segment France les obligations nées de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui liait M. Z... à la société Segment limited, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. X... était dirigeant social des deux sociétés du même groupe; qu'en statuant de la sorte, sans relever aucune immixtion de la société Segment France dans la conclusion ou l'exécution du contrat

de travail litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1842 du Code civil; alors, de troisième part, que, pour retenir la qualité d'employeur attribuée à la société Segment France, la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif selon lequel "la société Segment limited peut être considérée comme une filiale de la société française Segment ou plus simplement comme une entreprise fictive dont elle est l'émanation"; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de quatrième part, et enfin, qu'en se bornant à affirmer le caractère fictif de la société Segment limited, sans constater aucun élément propre à le caractériser tel que l'absence d'affectio societatis, une fraude ou la dissimulation d'un autre contrat, la cour d'appel, qui a relevé, par ailleurs, que peu de renseignements étaient communiqués au sujet de cette société immatriculée dans l'Etat de Virginie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, depuis qu'il avait été engagé par la société française Segment, le salarié avait toujours occupé les mêmes fonctions en vertu du même contrat de travail; que, dès lors, à défaut de preuve d'un détachement du salarié auprès de la société Segment limited, elle a pu décider, abstraction faite de motifs surabondants, qu'en dépit des modalités de versement de salaire, la société française Segment était demeurée l'employeur de l'intéressé; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Segment aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44986
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Employeur étranger - Détachement à l'étranger du salarié d'une entreprise française - qui demeure son employeur.

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Salarié travaillant à l'étranger.


Références :

Code du travail L121-1 et R517-1 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 12 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1997, pourvoi n°94-44986


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.44986
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