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16/07/1997 | FRANCE | N°94-44856

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-44856


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., demeurant Le Vercors IV, appartement N 16, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société International City developpement, société anonyme, dont le siège est 2, Chemin-sous-Géry, 26200 Montélimar,

2°/ de M. François X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme International City developpement, do

micilié ...,

3°/ de l'ASSEDIC Drôme-Ardèche, service des employeurs, dont le siège est 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., demeurant Le Vercors IV, appartement N 16, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société International City developpement, société anonyme, dont le siège est 2, Chemin-sous-Géry, 26200 Montélimar,

2°/ de M. François X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme International City developpement, domicilié ...,

3°/ de l'ASSEDIC Drôme-Ardèche, service des employeurs, dont le siège est 26955 Valence Cedex 09, défendeurs à la cassation ;

En présence de : M. Robert Z..., demeurant ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a faite le 16 novembre 1994 au secrétariat de la Cour de Cassation, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44856
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 26 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1997, pourvoi n°94-44856


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.44856
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