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16/07/1997 | FRANCE | N°94-44332

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-44332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, 2e chambre), au profit de la société Hôtel Concorde Lafayette, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire

rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, 2e chambre), au profit de la société Hôtel Concorde Lafayette, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été employé par la société Hôtel Concorde Lafayette en qualité de commis entre le 7 juillet 1992 et le 18 octobre 1992 par diverses lettres d'engagement d'extra à durée déterminée et du 20 octobre 1992 au 18 janvier 1993, par un contrat à durée déterminée; qu'à l'issue du terme de son dernier contrat, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de l'indemnité de fin de contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 1993) d'avoir rejeté sa demande pour la période de travail comprise entre le 7 juillet 1992 et le 18 octobre 1992, alors, selon le moyen, que le bureau de jugement fait prévaloir l'article L. 122-3-4 et l'article D. 121-4 du Code du travail; qu'au surplus, M. X... fait valoir que les contrats à durée déterminée d'extra conclus pendant cette période sont supérieurs en nombre à celui fixé par la législation en matière de contrat à durée déterminée ;

Mais attendu d'une part, que le conseil de prud'hommes a constaté que le contrat de travail de M. X... prévoyait le paiement d'une indemnité de 10 % du montant de sa rémunération, destinée à compenser la précarité de sa situation et que cette indemnité avait été payée ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt, que M. X... ait soutenu devant les juges du fond que le nombre de ses engagements en qualité d'"extra" ait été supérieur à celui autorisé par la législation sur le contrat à durée déterminée; que le moyen, non fondé dans sa première branche et nouveau et mélangé de fait et de droit dans la seconde, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que, M. X... fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de précarité, pour la période du 20 octobre 1992 au 18 janvier 1993, alors, selon le moyen, qu'en se basant, notamment sur l'article D. 121-2 du Code du travail, le jugement attaqué "oublie" de rappeler que le recours aux contrats à durée déterminée n'est pas une obligation imposée par le législateur; que d'ailleurs, bien que l'hôtellerie et la restauration fasse partie de la liste de l'article D. 121-2 du Code du travail, la Cour de Cassation a établi que les contrats "saisonniers" doivent correspondre à la durée d'ouverture (donc fermeture) de l'établissement en cause; que la société Hôtel Concorde Lafayette étant un établissement ouvert toute l'année, il ne peut y avoir de saison pour les salariés; que ces autres éléments de droit doivent permettre à la Cour de Cassation de casser le jugement attaqué ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que M. X... avait occupé, dans un secteur où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, un emploi à caractère temporaire, a exactement décidé que l'indemnité légale précarité n'était pas due; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44332
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Non renouvellement - Indemnité de précarité - Emploi à caractère naturellement temporaire - Indemnité non due.


Références :

Code du travail L122-3-4 et D121-4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (section commerce, 2e chambre), 15 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1997, pourvoi n°94-44332


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.44332
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