La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1997 | FRANCE | N°94-43067

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-43067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Christine X..., domiciliée dans la procédure Punaauia ... Faaa et actuellement à Bora-Bora, Iles Sous le Vent (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1994 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de la société Lane Chile, société anonyme, compagnie aérienne, dont le siège est Centre Bruat, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents :

Mme. Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassouda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Christine X..., domiciliée dans la procédure Punaauia ... Faaa et actuellement à Bora-Bora, Iles Sous le Vent (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1994 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de la société Lane Chile, société anonyme, compagnie aérienne, dont le siège est Centre Bruat, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme. Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mlle X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Lane Chile, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mlle Y..., au service de la société Lan Chile en qualité d'employée au service de réservation des ventes depuis le 1er novembre 1989, a été victime d'un accident le 9 mars 1991, ayant entraîné un arrêt de travail de plus d'une année; que le 13 avril 1992, elle a été licenciée en raison de son absence prolongée et de la nécessité où se trouvait l'employeur de la remplacer; qu'estimant cette mesure abusive, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts de Mlle Y... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les circonstances de l'affaire ne permettent pas de considérer que la compagnie Lan Chile ait entendu prolonger indéfiniment une situation incertaine, alors qu'il est établi que depuis plus d'un an une remplaçante a été embauchée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la salariée si l'employeur n'avait pas eu recours, pour la remplacer, qu'à des travailleurs intérimaires, de sorte que le remplacement n'était pas définitif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la société Lane Chile aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lane Chile à payer à Mlle X... la somme de 11 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43067
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre sociale), 21 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1997, pourvoi n°94-43067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43067
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award