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16/07/1997 | FRANCE | N°94-42760

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-42760


Sur le moyen unique :

Vu la loi du 14 janvier 1939 portant création de la réunion des théâtres lyriques nationaux, le décret n° 46-2793 du 27 novembre 1946 portant règlement d'administration publique pris pour l'application de cette loi et modifiant le statut des caisses de retraite des personnels de l'Opéra et de l'Opéra comique, ensemble les décrets des 29 mai 1947, 11 décembre 1948, 9 juillet 1951, 27 mars 1953, 26 juillet 1955, 25 septembre 1959, 8 janvier 1962, 8 juin 1964 et l'article 11 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 ;

Attendu que Mme Y... dit X... a étÃ

© engagée par l'Opéra de Paris, le 1er septembre 1980, en qualité d'artist...

Sur le moyen unique :

Vu la loi du 14 janvier 1939 portant création de la réunion des théâtres lyriques nationaux, le décret n° 46-2793 du 27 novembre 1946 portant règlement d'administration publique pris pour l'application de cette loi et modifiant le statut des caisses de retraite des personnels de l'Opéra et de l'Opéra comique, ensemble les décrets des 29 mai 1947, 11 décembre 1948, 9 juillet 1951, 27 mars 1953, 26 juillet 1955, 25 septembre 1959, 8 janvier 1962, 8 juin 1964 et l'article 11 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 ;

Attendu que Mme Y... dit X... a été engagée par l'Opéra de Paris, le 1er septembre 1980, en qualité d'artiste lyrique pour faire partie de la troupe de chant ; que par lettre du 26 mars 1991, l'employeur l'a mise à la retraite, au motif qu'elle avait atteint l'âge prévu pour prétendre à la retraite des artistes de chant, soit 50 ans et qu'elle justifiait d'un nombre suffisant d'années de cotisations ;

Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail de Mme X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le terme de licenciement a été improprement utilisé, l'employeur ayant entendu notifier à Mme X... sa mise à la retraite au sens où l'entend l'article L. 122-14-13, 3e alinéa du Code du travail ; qu'il convient d'observer en premier lieu qu'à l'époque où lui a été adressée la lettre du 26 mars 1991, Mme X..., comme l'admet l'Opéra de Paris, ne pouvait bénéficier d'une liquidation de sa pension qu'à un taux de 39 % ; que cependant, l'employeur estime que les conditions de la loi étaient remplies dans la mesure où ce taux de 39 % correspondait à une pension de 9 679 francs par mois, alors que le taux plein du régime général s'élèverait à 6 340 francs ; qu'il importe de ne pas faire dire au texte dont il s'agit autre chose que ce qu'ils disent réellement ; qu'en effet, l'article R. 351-6 du Code de la sécurité sociale (dans sa rédaction en vigueur à l'époque), qui fait indéniablement partie du livre III, titre V chapitre 1er du Code de la sécurité sociale, édicte à cet égard la règle fondamentale d'une durée d'assurance de 150 trimestres, c'est-à-dire 37 ans et demi de service, ce qui n'était pas le cas de l'intéressée ; qu'en second lieu, cette dernière n'avait pas encore atteint l'âge de 60 ans fixé par l'article R. 351-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en définitive, aucune des conditions cumulatives auxquelles l'article L. 122-14-13 du Code du travail, subordonne la possibilité de mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur, n'était remplie en l'espèce ;

Attendu cependant, que lorsque le régime de retraite est régi par un régime spécial prévu par une loi, celle-ci est seule applicable ; que, selon les dispositions de l'article 11 du décret du 5 avril 1968, modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra comique pris pour l'application de la loi du 14 janvier 1939 portant création de la réunion des théâtres lyriques nationaux, les artistes de chant ont droit à pension à jouissance différée à l'âge normal d'ouverture du droit à pension de leurs catégories, après un minimum de 10 années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite, s'ils ont été engagés par contrat individuel renouvelable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-14-13 du Code du travail, issu de la loi du 30 juillet 1987 n'est pas applicable aux salariés de l'Opéra qui sont exclusivement régis par les dispositions de leur régime spécial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42760
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Loi du 30 juillet 1987 - Domaine d'application - Personnel de l'Opéra - Artistes de chant (non) .

SPECTACLES - Théâtres lyriques nationaux - Personnel de l'Opéra - Artiste de chant - Retraite - Mise à la retraite - Loi du 30 juillet 1987 - Application (non)

Lorsque le régime de retraite est régi par un régime spécial prévu par une loi, celle-ci est seule applicable. Selon les dispositions de l'article 11 du décret du 5 avril 1968, modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra comique pris pour l'application de la loi du 14 janvier 1939 portant création de la réunion des théâtres lyriques nationaux, les artistes de chant ont droit à pension à jouissance différée à l'âge normal d'ouverture du droit à pension de leurs catégories, après un minimum de 10 années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite, s'ils ont été engagés par contrat individuel renouvelable. Ces dispositions excluent, pour les salariés de l'Opéra, l'application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, issu de la loi du 30 juillet 1987.


Références :

Code du travail L122-14-13
Décret 68-382 du 05 avril 1968 art. 11
Loi du 14 janvier 1939

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-07-01, Bulletin 1997, V, n° 243, p. 177 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1997, pourvoi n°94-42760, Bull. civ. 1997 V N° 274 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 274 p. 199

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.42760
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