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16/07/1997 | FRANCE | N°94-42283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-42283


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14-7 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention ; que, selon l'article 2044 du même Code, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'il en résulte que si les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la c

essation de leurs relations de travail, tandis que la transaction con...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14-7 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention ; que, selon l'article 2044 du même Code, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'il en résulte que si les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture ; qu'il s'ensuit que la transaction ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive et ne peut porter sur l'imputabilité de cette dernière, laquelle conditionne l'existence de concessions réciproques ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé par la société Kaysersberg-Packaging, invoquant une modification de son contrat de travail, a, par lettre du 2 janvier 1991, pris acte de la rupture de ce dernier " du fait de l'employeur " ; que, par lettre du 4 janvier 1991, l'employeur a imputé la responsabilité de la rupture au salarié ; que, le 11 janvier 1991, a été conclu entre les parties un " protocole d'accord " qualifié de transaction ; qu'après avoir relevé l'existence d'un litige entre les parties sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, le " protocole d'accord " mentionne qu'" il est considéré " que la rupture " résulte d'un licenciement " et prévoit le paiement d'une " indemnité transactionnelle et forfaitaire tenant lieu d'indemnité de licenciement " ; que, soutenant que le " protocole d'accord " ne valait pas transaction faute de concessions de la part de l'employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

Attendu que pour décider que le " protocole d'accord " constituait une transaction valable et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt énonce que le litige est né de l'appréciation divergente des parties sur l'imputabilité de la rupture ; que le protocole est intervenu alors que la rupture avait d'ores et déjà été décidée par le salarié dans sa lettre du 2 janvier 1991 ; que le " protocole d'accord " expose avec précision les données du litige, M. X... considérant que la rupture était du fait de l'employeur et ce dernier estimant, au contraire, qu'il s'agissait d'une démission ; que, compte tenu du litige sur la qualification de la rupture démission ou licenciement, pour lequel aucune des parties n'a voulu envisager l'aléa d'un procès, il apparaît que la société Kaysersberg-Packaging a satisfait à ses obligations en acceptant de considérer la rupture comme un licenciement, en allouant à son salarié une indemnité forfaitaire que le salarié n'aurait pas été fondé à solliciter en cas de démission- et en renonçant à demander paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour brusque rupture ; que, de même, M. X... a écarté la possibilité d'obtenir paiement de l'intégralité des indemnités de rupture ; qu'il s'ensuit que la solution transactionnelle intervenue est le résultat de concessions réciproques des parties ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le " protocole d'accord " du 11 janvier 1991 a pour objet essentiel de déterminer l'auteur de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42283
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Objet - Contrat de travail - Rupture - Imputabilité - Illicéité .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Transaction - Rupture intervenue et définitive - Nécessité

Selon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention ; selon l'article 2044 du même Code, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Il en résulte que si les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture. Il s'ensuit que la transaction ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive et ne peut porter sur l'imputabilité de cette dernière, laquelle conditionne l'existence de conditions réciproques.


Références :

Code civil 1134, 2044
Code du travail L122-14-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-01-15, Bulletin 1997, V, n° 22, p. 14 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1997, pourvoi n°94-42283, Bull. civ. 1997 V N° 278 p. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 278 p. 202

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Brissier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.42283
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