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16/07/1997 | FRANCE | N°94-40236

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-40236


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant chez M. Michel Z..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société X... France, dont le siège est Tour Elf, Cedex 45, 92078 Paris la Défense, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger,

conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Lanquetin, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant chez M. Michel Z..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société X... France, dont le siège est Tour Elf, Cedex 45, 92078 Paris la Défense, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société X... France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., a été engagé le 12 novembre 1951, par la société Raffinerie de Pétrole de la Gironde, filiale du groupe X..., en qualité de cadre, puis a exercé son activité au sein de plusieurs sociétés du groupe devenu X... France, à compter du 1er janvier 1975; que le 25 septembre 1974, il a été détaché auprès de la société Gazoline, filiale à 100 % du groupe X... France, avec effet au 1er octobre 1974; que le 30 janvier 1978, il est devenu salarié direct de cette société en qualité de directeur administratif et financier, avec effet au 1er janvier 1978, puis en a démissionné le 27 décembre 1982 avec effet au 31 mars 1983, afin de bénéficier à cette même date d'un contrat de solidarité; que le 27 avril 1989, il a demandé à la Caisse de retraite Elf-Antar (CREA), devenue par la suite la Caisse de retraite Elf Aquitaine, de liquider ses droits à prestation de retraite; que sa retraite ayant été liquidée sans la prise en compte des années passées par le salarié au service de la société Gazoline, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1993) d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de la retraite complémentaire de la CREA pour son activité au sein de la société Gazoline, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait, le 2 janvier 1980, opté pour l'application du régime CREA à compter du 1er janvier 1980; que le formulaire d'option, rédigé en termes clairs et précis, indiquait que le régime Caisse de retraite X... Antar (CREA) se substituerait le 1er janvier 1980 au régime dont bénéficiait antérieurement M. Y...; que la cour d'appel devait en déduire qu'en offrant à M. Y... la possibilité d'opter pour le régime CREA à la place du régime dont il bénéficiait antérieurement, la société X... France s'était engagée à garantir au salarié le bénéfice entier du régime CREA; qu'en décidant que le régime CREA ne pouvait bénéficier à M. Y... que pour les années antérieures au 31 janvier 1978, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que commet une faute engageant sa responsabilité la société qui omet d'informer un salarié sur l'étendue complète de ses droits nés de la signature d'une option offerte par elle entre deux régimes de retraite complémentaire; qu'ayant constaté qu'il résultait d'une circulaire de la société X... France du 19 septembre 1980 que le régime CREA ne se substituerait au régime UIP que pour le passé, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'à la date de la signature de l'option, la société X... France n'avait pas informé M. Y... de l'étendue de ses droits dus lorsque le formulaire d'option n'indiquait pas que la substitution ne valait que pour le passé; que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1382 du Code civil ;

alors, de troisième part, que commet une faute, la société qui souscrit à l'égard d'un salarié un engagement qu'elle sait ne pas pouvoir tenir ;

qu'ayant constaté que la substitution des régimes de retraite ne valait que pour les années passées au service de la société X... France, la société Gazoline n'étant pas affiliée à la CREA, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'en proposant à M. Y... l'option pour le régime CREA sans distinction entre le passé et l'avenir, la société X... France lui avait fait une promesse qu'elle savait ne pas pouvoir tenir; que la cour d'appel a, de nouveau, violé, par fausse application, l'article 1382 du Code civil; et alors au demeurant, qu'en s'abstenant de rechercher si le formulaire d'option adressé par la société X... France à M. Y... indiquait à celui-ci que l'adhésion à la CREA n'était valable que pour la période antérieure à la date du 31 janvier 1978, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que l'option proposée à M. Y... le 2 janvier 1980 était un choix entre le maintien du régime de retraite UIP, ou la substitution à ce régime, de celui de la CREA, lesdits régimes ne concernant que les salariés de la société X... France, ce dont il résultait que cette option ne pouvait viser que les années passées par les salariés au service de cette société; qu'elle en exactement déduit qu'aucun droit n'avait été ouvert au bénéfice de M. Y... du chef de la société Gazoline qui n'avait jamais été affiliée à la CREA; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40236
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 16 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1997, pourvoi n°94-40236


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.40236
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